Cour de cassation, 28 novembre 2000. 97-18.159
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.159
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France Pyrénées, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. Patrick Y..., avocat associé à la SCP Fourcade Y..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Crédit immobilier de France Pyrénées, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juin 1997), que le Crédit immobilier de France Pyrénées (la banque) anciennement dénommé la société Vallée de lAdour a consenti un prêt hypothécaire aux époux X... ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 16 mai 1989, la banque n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal et a demandé, le 6 décembre 1989, à son conseil M. Y... de présenter une demande en relevé de forclusion ; qu'ayant interrogé ce dernier à plusieurs reprises sans obtenir de confirmation des diligences accomplies, la banque s'est adressée à un autre conseil qui a présenté une requête en relevé de forclusion qui a été déclarée irrecevable parce que formée hors délai ; que la banque a assigné M. Y... pour le voir condamner à réparer le préjudice causé par sa faute ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour n'avoir pas établi qu'un préjudice direct et certain découlait de la faute relevée à l'encontre de M. Y... dans l'accomplissement de sa mission contractuelle alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 que le défaut d'avertissement du créancier muni de sûreté ayant fait l'objet d'une publication établit que sa défaillance n'est pas due à son fait et justifie un relevé de forclusion ; qu'en l'espèce, la banque était titulaire d'une créance hypothécaire qui avait fait l'objet d'une publication ; que, dès lors, en considérant que l'absence d'avertissement donné par l'administrateur ne permettait pas au prêteur professionnel d'établir que la défaillance dans son obligation de déclarer sa créance n'était pas de son fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'en vertu des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable en la cause, le seul défaut d'avertissement donné par le représentant des créanciers ne permettait pas au prêteur professionnel d'établir que sa défaillance à déclarer sa créance n'était pas due à son fait ; qu'ayant retenu que les chances de la banque d'obtenir le relevé de forclusion étaient inexistantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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