Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif ci-après annexé ;
Attendu que, constatant par motifs propres et adoptés que la distance séparant le terrain du réseau public d'électricité excluait la notion de proximité immédiate requise par l'article L.13-15-11-2° du Code de l'expropriation, la Cour d'appel qui en a exactement déduit que la parcelle ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir a, sans se contredire et par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi