Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/06536
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/06536
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 2025
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COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 25/06536
Chambre 1-2
Affaire :
S.A.S. GOLD DINER
Représentant : Me [P], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
S.C.I. JZ INVEST
Intimée
Ordonnance n° 2025/ M178
Me [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Marseille rendue le 07 mai 2025 ;
Vu l'appel interjeté le 26 mai 2025 par la S.A.S. GOLD DINER ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 04 juin 2025 ;
Vu l'avis de caducité partielle de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 27 juin 2025 ;
Vu l'absence d'observation de l'appelante ;
En application de l'article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.'
En l'espèce, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel.
Condamne l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5]-en- Provence, le 08 Juillet 2025
La greffière Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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