Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.037
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.037
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Carole Y..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section activités diverses), au profit de M. X..., liquidateur de la SARL Publilaser, demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; En présence de :
l'AGS ASSEDIC, dont le siège social est à Tourcoing (Nord), ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 alinéa 2 du Code du travail et l'article 31 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er avril 1988 par la société Publilaser, a été licenciée pour motif économique le 29 mars 1990, son préavis prenant fin le 29 avril 1990 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'ancienneté devait s'apprécier à la date du licenciement et qu'à cette date la salariée ne justifiait pas de l'ancienneté minimale requise de deux années pour en bénéficier ; Qu'en statuant ainsi alors que pour apprécier les droits à l'indemnité de licenciement l'ancienneté dans l'entreprise devait se calculer à la date d'expiration du préavis le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la
salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne M. X..., ès qualités, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécutin du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Roubaix, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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