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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. C.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de CAEN, Chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1985, qui l'a condamné pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 8.000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles et qui a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 9 du décret du 8 janvier 1965, L. 231-1, L. 231-2, L. 233-3, L. 263-2 du Code du travail, 591, 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. G. coupable d'homicide involontaire, et d'infractions aux articles 9 du décret du 8 janvier 1965, L. 231-1, L. 231-2, L. 233-3 et L. 263-2 du Code du travail ;
aux motifs que les premiers juges avaient fait une juste application de la loi pénale en condamnant M. G., après avoir constaté que si les ouvertures supérieures des trémies étaient normalement clôturées par un couvercle jointif et pesant ne pouvant être déplacé par inadvertance, en revanche, il n'existait aucune mesure compensatrice, lors de l'ouverture des trappes ; que la mise en place d'une pelle "en travers de chaque côté pour empêcher le passage" ne saurait constituer, pour être mobile, un système de protection pour l'ouvrier en train d'effectuer l'opération de nettoyage et nécessairement placé au bord de la trappe ; "qu'en conséquence, il convient de retenir à la charge du prévenu une violation de l'article 9 du décret précité, cette infraction par ailleurs en relation directe avec la chute mortelle de B. M." (sic) ;
alors d'une part qu'en ne s'assurant pas que le décret du 8 janvier 1965 sur lequel elle fonde sa condamnation, et qui est relatif "aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics, et tous autres travaux concernant les immeubles", était applicable en la cause s'agissant d'un accident survenu à un salarié exécutant des travaux de simple nettoyage d'une trémie par son employeur, la société "les combustibles de Normandie", la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
alors d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que la chute accidentelle de la victime par l'une seulement des deux ouvertures donnant accès à la trémie ne constitue qu'une hypothèse supposant qu'une autre manoeuvre n'ait pas été entreprise et que les consignes consistant à poser des outils "en croisillon" sur les trappes n'aient pas été efficaces, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a nullement caractérisé à l'encontre du prévenu une faute personnelle de celui-ci qui soit en relation de causalité certaine avec le décès et a méconnu le principe de la présomption d'innocence ;
alors enfin que la simple référence aux mesures de protection supplémentaires prises par l'employeur, postérieurement à l'accident de M. M., ne pouvait en aucune manière caractériser, à elle seule, les différentes infractions imputées à l'exposant" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère en ce qui concerne l'exposé des faits que le 14 janvier 1983, une équipe de quatre ouvriers de l'établissement industriel dirigé par G. a été chargée de nettoyer des trémies destinées à recueillir des poussières de charbon ; que les opérations de nettoyage étaient effectuées à partir de deux trappes de 60 centimètres de côté aménagées à cet effet dans la partie supérieure de chacune des trémies et consistaient à gratter leurs parois à l'aide d'une longue pelle afin de faire descendre les poussières au fond de ces réservoirs ; que l'ouvrier B. M. a été retrouvé inanimé par ses camarades de travail à l'intérieur de l'une des trémies dont les deux trappes étaient ouvertes ; que selon le rapport d'autopsie, le décès de M. survenu "à la suite de sa chute" était imputable "à un phénomène mixte immédiat d'asphyxie et de syncope réflexe du fait de l'inhalation en quantité importante de poussière de charbon" ; que G. a été poursuivi pour homicide involontaire et inobservation de prescriptions réglementaires en matière de sécurité ;
Attendu qu'en réponse aux conclusions du prévenu, qui a prétendu déduire de l'absence de trace de traumatisme sur le corps de M. que celui-ci n'était pas tombé accidentellement, l'arrêt relève que la distance séparant les trappes de l'endroit où gisait la victime n'était que de 2 mètres 50 et que le choc consécutif à une chute avait été amorti par l'épais poussier de charbon ; qu'observant que M. avait laissé la pelle dont il se servait à l'extérieur de la trémie, qu'il ne portait pas de masque respiratoire et que les explications de la défense à cet égard n'étaient pas crédibles, la Cour d'appel considère que ces circonstances permettaient d'écarter l'hypothèse suivant laquelle l'ouvrier serait volontairement descendu dans le réservoir pour le nettoyer alors surtout, est-il précisé "qu'aucun élément fixe ou mobile" n'y donnait accès ; que pour déclarer G. coupable du délit prévu par l'article 319 du Code pénal et d'infraction à l'article 9 du décret du 8 janvier 1965 aux termes duquel des mesures compensatrices doivent être prises lorsque l'exécution d'un travail déterminé nécessite l'enlèvement d'un dispositif de sécurité, la Cour constate, par adoption de motifs, qu'aucun système de protection n'avait été mis en place après que les "couvercles" qui obturaient les trappes eurent été enlevés et ajoute que les salariés n'avaient pas reçu de consignes particulières avant d'entreprendre une tâche qui, selon les témoignages recueillis, présentait un caractère dangereux ; que les juges précisent que si M. avait, de sa propre initiative, placé des outils à proximité des trappes pour que les tiers ne puissent s'en approcher et prévenir d'éventuels accidents, il ne s'agissait nullement d'un dispositif susceptible de le protéger contre le risque de chute auquel il se trouvait lui-même exposé ; que l'arrêt qui souligne que les mesures de sécurité indispensables telles que la pose de grilles sur l'ouverture des trappes avaient été prises après l'accident, énonce, en conclusion, que G. avait commis une faute en s'abstenant de prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité de son personnel et que sa négligence fautive était en relation de cause à effet avec le décès de M. ;
Attendu qu'en l'état des faits ainsi constatés et de ces énonciations fondées sur une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve soumis aux débats, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, c'est à bon droit qu'elle a fait application en la cause des prescriptions de l'article 9 du décret susvisé du 8 janvier 1965 dont l'article 1er se réfère aux mesures spéciales de protection à prendre par l'employeur lors des travaux de nettoyage sur les immeubles par nature ou par destination, des objets tels que les trémies entrant en effet dans les prévisions de ce texte ; que, d'autre part, les motifs précités caractérisent la faute personnelle du demandeur qui ne s'est pas conformé à l'obligation incombant au chef d'entreprise de veiller à la stricte et constante exécution des règles protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'enfin il est vainement reproché aux juges du fond d'avoir tenu compte, pour asseoir leur conviction, de circonstances postérieures à l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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