jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10447 F
Pourvoi n° P 20-12.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
M. [U] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.535 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 1 - audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],
3°/ au [Adresse 4], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [Q] [T], domicilié [Adresse 6], pris en qualité d'ancien de président du conseil régional de discipline,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [A]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de ses recours sur la désignation des représentants des conseils de l'ordre au conseil régional de discipline ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le ministère public invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [A], diligentée plus d'un an après l'élection qu'il conteste ; que M. [A] réplique qu'aucun texte n'ayant prévu les modalités de publicité des résultats de l'élection du président du conseil régional de discipline ni les modalités du recours, il est toujours recevable à le contester, d'autant qu'il vient seulement d'obtenir la copie du procès-verbal relatant cette élection ; mais qu'il résulte de l'article 22-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, que l'élection du président du conseil de discipline peut être déférée à la cour d'appel et que ce recours doit s'exercer dans le délai d'un mois prévu à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 modifié ; qu'il n'est pas discuté que le résultat de l'élection du président du conseil régional de discipline pour l'année 2018 a été publié dans des journaux d'annonces légales sur l'ensemble du ressort de la cour d'appel de Paris, hors Paris et notamment pour le département de la Seine Saint Denis, dans le journal Les Affiches Parisiennes n° 21 du 10 au 13 mars 2018 ; qu'en conséquence, le recours interjeté le 8 avril 2019 par M. [A] apparaît tardif et doit être déclaré irrecevable ; que le recours contre l'élection du président étant irrecevable, il ne peut qu'être débouté de ses recours sur la désignation des représentants des conseils de l'ordre au conseil régional de discipline » (arrêt page 10) ;
ALORS QUE les recours ouverts par l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 à l'encontre, d'une part, de la désignation des membres du conseil de discipline et, d'autre part, de l'élection du président de ce conseil de discipline, sont distincts et indépendants ; que l'irrecevabilité de l'un des deux recours n'emporte aucune conséquence quant au bien-fondé de l'autre ; qu'au cas présent, pour débouter l'exposant de ses recours sur la désignation des représentants des conseils de l'ordre au conseil régional de discipline, l'arrêt attaqué a jugé qu'il ne pouvait en être qu'ainsi dès lors « que le recours contre l'élection du président éta[i]t irrecevable ; qu'en statuant ainsi, en déduisant de l'irrecevabilité du recours exercé par Me [A] à l'encontre de l'élection du président du conseil de discipline le débouté, par voie de conséquence, de son recours en annulation de la désignation des membres du conseil de discipline, la cour d'appel de Paris, qui a indexé le bienfondé d'un recours sur la recevabilité d'un autre recours distinct et indépendant du premier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-1 de la loi du 31 juillet 1971 ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de l'exposant tendant à faire juger la nullité de la saisine du conseil régional de discipline et le caractère non avenu de la décision du conseil régional de discipline ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le conseil régional de discipline a été saisi par la bâtonnière du barreau de la Seine-Saint-Denis le 26 février 2018, Mme [E] [G] ayant été désignée comme rapporteur par décision du conseil de l'ordre, le 5 mars ; que sa désignation par l?organe compétent, dans le délai légal, ne souffre d'aucune irrégularité » (arrêt page 12) ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ; qu'au soutien de sa contestation de la régularité de la désignation de Mme [E] [G] comme rapporteur, Me [A] avait produit le courrier en date du 30 mai 2018 de Mme [E] [G] dans lequel cette dernière indiquait avoir été désignée par décision du Bâtonnier ; qu'en relevant néanmoins que Mme [E] [G] avait été désignée rapporteur par décision du conseil de l'ordre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 30 mai 2018 et, ce faisant, a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut statuer par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que Mme [E] [G] avait été désignée rapporteur par une décision du conseil de l'ordre ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision sur ce point ? et ce, alors même que Me [A] avait produit une pièce établissant que Mme [E] [G], de son propre aveu, avait été désignée rapporteur par une décision du Bâtonnier, et non du conseil de l'ordre, la cour d'appel de Paris, qui, statuant par motif péremptoire, abstraction faite des éléments du dossier a privé sa décision de motifs, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les contestations de l'exposant relatives à la composition du conseil régional de discipline ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. [A] remet en question la régularité de la composition du conseil régional de discipline ; mais considérant qu'en application des dispositions de l'article 430 alinéa 2 du code de procédure civile, les contestations relatives à la composition du conseil régional de discipline, qui fondent l'intérêt à agir en annulation de la délibération litigieuse, doivent être à peine d'irrecevabilité présentées dès l'ouverture des débats, aucune nullité ne pouvant être ultérieurement prononcée sur ces points, même d'office ; qu'il ressort de l'arrêt critiqué que M. [A] et son conseil ont été interrogés par le président du conseil régional de discipline sur le dépôt de conclusions et sur toute question préalable de procédure qu'ils pourraient soulever avant l'examen des poursuites engagées, ont déclaré ne pas déposer de conclusions, ne pas soulever de questions procédurales et être informés des poursuites à la requête de la bâtonnière du barreau de la Seine Saint Denis, ainsi que du rapport d'inspection et des pièces ; qu'ainsi, M. [A] n'ayant pas critiqué in limine litis la composition du conseil, ni remis en question la qualité de l'autorité de poursuite n'est plus recevable à le faire » (arrêt page 11) ;
1°) ALORS QUE, en application de l'article 430 alinéa 2 du code de procédure civile, seules sont irrecevables, lorsque présentées postérieurement à l'ouverture des débats, les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction ; que la régularité de l'élection du bâtonnier, organe constituant l'autorité de poursuite en matière disciplinaire, est étrangère à la régularité de la composition de la formation de jugement ; qu'au cas présent, pour déclarer irrecevable la contestation, émise par l'exposant, de la régularité de l'élection du Bâtonnier de la Seine Saint-Denis, l'arrêt attaqué a excipé, au visa de l'article 430 du code de procédure civile, de ce que cette irrégularité n'avait pas été soulevée in limine litis ; qu'en statuant ainsi, en exigeant de l'exposant plus que ce que la loi prévoyait, la cour d'appel de Paris, qui a appliqué à la contestation de l'élection d'un bâtonnier (autorité de poursuite) une règle processuelle qui ne concerne que la contestation de la composition de la juridiction (autorité de jugement), a méconnu le sens et la portée de l'article 430 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en application de l'article 430 alinéa 2 du code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction, sont recevables même présentées postérieurement à l'audience lorsqu'elles visent des irrégularités qui n'étaient pas apparentes à l'ouverture des débats ; qu'au cas présent, pour déclarer irrecevables les contestations émises par M. [A] de la régularité de la composition du conseil de discipline, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que l'exposant n'avait « pas critiqué in limine litis la composition du conseil, ni remis en question la qualité de l'autorité de poursuite » ; qu'en se déterminant ainsi, quand M. [A] avait, devant elle, soulevé plusieurs irrégularités de la composition du conseil de discipline en précisant que celles-ci n'étaient pas apparentes au jour de l'audience devant ce conseil, la cour d'appel de Paris, qui n'a pas recherché, comme la loi l'y obligeait et comme elle y était d'ailleurs invitée par l'exposant (Conclusions d'incident n°1, page 18), si ces irrégularités étaient ou non apparentes au jour de l'audience devant le conseil de discipline, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 430 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, à admettre que les dispositions de l'article 430 alinéa 2 du code de procédure civile soient applicables à la contestation de l'élection du bâtonnier, en application de ces dispositions, les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction, sont recevables même présentées postérieurement à l'audience lorsqu'elles visent des irrégularités qui n'étaient pas apparentes à l'ouverture des débats ; qu'au cas présent, pour déclarer irrecevables les contestations émises par M. [A] de l'élection du bâtonnier, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que l'exposant n'avait « pas critiqué in limine litis la composition du conseil, ni remis en question la qualité de l'autorité de poursuite » ; qu'en se déterminant ainsi, quand M. [A] avait, devant elle, soulevé plusieurs irrégularités de l'élection du bâtonnier en précisant que celles-ci n'étaient pas apparentes au jour de l'audience devant ce conseil, la cour d'appel de Paris, qui n'a pas recherché, comme la loi l'y obligeait et comme elle y était d'ailleurs invitée par l'exposant (Conclusions d'incident n°1, page 10), si ces irrégularités étaient ou non apparentes au jour de l'audience devant le conseil de discipline, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 430 du code de procédure civile ;
QUATRIÈME MOYEN
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de communication de pièces en rapport avec la composition du conseil de discipline et l'élection de la bâtonnière de Seine-Saint-Denis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. [A] remet en question la régularité de la composition du conseil régional de discipline ; mais considérant qu'en application des dispositions de l'article 430 alinéa 2 du code de procédure civile, les contestations relatives à la composition du conseil régional de discipline, qui fondent l'intérêt à agir en annulation de la délibération litigieuse, doivent être à peine d'irrecevabilité présentées dès l'ouverture des débats, aucune nullité ne pouvant être ultérieurement prononcée sur ces point, même d'office ; qu'il ressort de l'arrêt critiqué que M. [A] et son conseil ont été interrogés par le président du conseil régional de discipline sur le dépôt de conclusions et sur toute question préalable de procédure qu'ils pourraient soulever avant l'examen des poursuites engagées, ont déclaré ne pas déposer de conclusions, ne pas soulever de questions procédurales et être informés des poursuites à la requête de la bâtonnière du barreau de la Seine Saint Denis, ainsi que du rapport d'inspection et des pièces ; qu'ainsi, M. [A] n'ayant pas critiqué in limine litis la composition du conseil, ni remis en question la qualité de l'autorité de poursuite n'est plus recevable à le faire ; que dès lors que ces demandes de communication de pièces en rapport avec la composition du conseil et l'élection de la bâtonnière de Seine Saint Denis doivent être rejetées » (arrêt page 11) ;
ALORS QUE la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de communication de pièces présentées par Me [A], et relatives à la composition du conseil de discipline et l'élection de la bâtonnière de Seine-Saint-Denis, au seul motif que ces demandes de pièces étaient en rapport avec deux recours qu'elle a jugés irrecevables ; que la cassation à intervenir sur le troisième moyen quant à ces irrecevabilités privera de tout motif le rejet de cette demande de communication de pièces ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'impose donc par voie de conséquence quant au rejet par la cour d'appel de ces communication de pièces ;