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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Alexandre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Le receveur principal des Impôts de Saint Denis "Nord", domicilié en ses bureaux ..., 93206 Saint Denis,
2°/ de M. le directeur des services fiscaux de la Seine, domicilié en ses bureaux ...,
3°/ de M. Henri, Alain Y..., demeurant ... Saint-Denis,
4°/ de M. Guy, Pierre Y..., demeurant ..., 60520 La Chapelle en Serval,
5°/ de Mme Dominique, Marcelle X..., née Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Jean Alexandre Y..., de Me Foussard, avocat de M. Le receveur principal des Impôts de Saint Denis "Nord", de M. le directeur des services fiscaux de la Seine, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu qu'agissant sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, l'administration des Impôts, créancier personnel de M. Jean Y..., a demandé le partage de la succession de Mme Veuve Y... dont ce dernier était l'un des héritiers, ainsi que la licitation d'un immeuble dépendant de cette succession; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er mars 1994) a accueilli cette demande;
Attendu que M. Jean Y..., appelant, qui n'a pas conclu devant la cour d'appel, n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation l'arrêt attaqué par un moyen qui, comme en l'espèce, n'est pas de pur droit;
D'où il suit que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'administration fiscale;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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