Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-45.261
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-45.261
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section commerce), au profit de Mme Sylvaine Y..., demeurant ..., 62510 Arques,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret no91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 13 novembre 1997, au secrétariat du conseil de prud'hommes de Saint-Omer, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 28 octobre 1997 ; qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 8 juillet 1998 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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