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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-45.761

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.761

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Dominique Z..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Michel XE..., demeurant ..., 3 / M. Francis F..., demeurant ..., 4 / M. Dominique U..., demeurant ..., 5 / M. Marc H..., demeurant ..., 6 / M. Gildas K..., demeurant ..., 7 / M. Jean-Michel P..., demeurant ..., 8 / M. Jean-Baptiste XA..., demeurant ..., 9 / M. Philippe XB..., demeurant 3, Le Bois des Iles, 91820 Boutigny-sur-Essonne, 10 / M. Patrick L..., demeurant ..., 11 / M. Philippe XJ..., demeurant 8, allée du Bois de l'Yvette, 78650 Chevreuse, 12 / M. Jean XI..., demeurant ..., et actuellement ..., 13 / M. Jacky A..., demeurant ..., 14 / M. XG..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1 / de la société Air France, venant aux droits de la société Air France Europe, dont le siège est ..., 2 / de M. François B..., demeurant ..., 3 / de M. Yves C..., demeurant ..., 4 / de M. René S..., demeurant La Gladie, route de Salon, 13450 Grans, 5 / de M. Alain E..., demeurant 3, domaine du Bel Abord, 91380 Chilly-Mazarin, 6 / de M. Michel O..., demeurant ..., 7 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 8 / de M. Guy V..., demeurant ..., 9 / de M. Dominique XW..., demeurant ..., 10 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant 13, avenue du Bois Biquet, 78830 Bonnelles, 11 / de M. Colbert D..., demeurant 12, Tourret de Vallier, 77300 Fontainebleau, 12 / de M. Jean-Jacques XC..., demeurant ..., 13 / de M. Régis XF..., demeurant 14, cité du Panorama, 91600 Savigny-sur-Orge, 14 / de M. Jean XK..., demeurant ..., 15 / de M. Gérard N..., demeurant ..., 16 / de M. François XD..., demeurant Le Clos de la bergerie, route de Montsolongre, Cidex 151, 38290 Satolas-et-Bonce, 17 / de M. Jean-Jacques XX..., demeurant ..., 18 / de M. Pascal J..., demeurant ..., 19 / de M. Azad Q..., demeurant 18, allée Bois Heude, 91800 Brunoy, 20 / de M. Jean T..., demeurant ..., 21 / de M. Hubert de M..., demeurant ..., 22 / de M. Jean-Louis XH..., demeurant ..., 23 / de M. Gilles XL..., demeurant ..., 24 / de M. Olivier G..., demeurant ..., 25 / de M. Philippe XY..., demeurant ..., 26 / de M. Thierry XZ..., demeurant ..., 27 / de Mme Francine R..., demeurant ..., 28 / de M. Pierre I..., demeurant 19, rue maréchal Joffre, 91510 Lardy, 29 / du Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC), dont le siège est ..., 30 / du Syndicat national des pilotes de l'aviation civile, 31 / du Syndicat national des officiers mécaniciens de l'aviation civile (SNOMAC), 32 / du Syndicat national des pilotes de ligne Air Inter (SNPLAI), dont les sièges respectifs sont tous Centre 373, ..., 33 / du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de MM. Z..., XE..., F..., U..., H..., K..., P..., XA..., L..., XJ..., XI... et XG..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. XB... et A..., de Me Cossa, avocat de la société Air France, venant aux droits de la société Air France Europe, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Z..., XE..., F..., U..., H..., K..., P..., XA..., L..., XJ..., XI... et XG... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. B..., C..., S..., E..., O..., X..., Rousseau, V..., XW..., Y..., D..., XC..., XF..., XK..., Gervais, XD..., XX..., J..., Q..., T..., de M..., XH..., XL..., G..., XY..., XZ..., R... et I..., le Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC), le Syndicat national des pilotes de l'aviation civile, le Syndicat national des officiers mécaniciens de l'aviation civile (SNOMAC), le Syndicat national des pilotes de ligne Air Inter (SNPLAI) et le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Z... et 11 autres salariés, engagés en qualité de pilotes par le compagnie Air Inter, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Air France, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour retard dans l'accès aux fonctions de commandant de bord, pour perte de points de retraite et pour préjudice moral ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes en réparation de leur préjudice résultant la perte de l'avantage de carrière dont ils bénéficiaient pour l'accès à la qualification de commandant de bord, alors, selon le moyen, que, dans les entreprises qui pratiquent le système de la carrière, celle-ci représente un élément du contrat de travail que ces entreprises concluent avec leurs salariés ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut modifier cette carrière sans l'accord du salarié concerné ; qu'en énonçant, pour débouter les salariés de leur action, que "les droits dont ceux-ci se prévalent ne résultent pas des clauses de leurs contrats de travail", car "la détention du pilote de ligne théorique a été sans incidence directe sur l'exécution de leur contrat de travail", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la modification du déroulement de la carrière des salariés résultait d'accords d'entreprise pris pour l'application des nouveaux arrêtés régissant la formation professionnelle des pilotes de ligne, la cour d'appel en a exactement déduit que les contrats de travail des salariés n'avaient pas été modifiés et, ayant constaté que l'employeur avait fait une application fautive de ces accords d'entreprise en retardant le départ des salariés en stage pratique de pilote de ligne au profit de pilotes moins qualifiés, elle leur a alloué des dommages-intérêts en réparation des divers préjudices qu'ils avaient subi de ce fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz