jurisprudence.case.fullText
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le litige opposant M. Daniel X... à la société à responsabilité limitée Omnium Promotion Construction, M. X... a, au cours de l'instance d'appel, signifié des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture dont il a sollicité la révocation la veille de l'audience ; que, retenant l'existence d'une cause grave, l'arrêt a révoqué l'ordonnance et statué au fond en tenant compte des dernières conclusions de M. X... ;
Attendu qu'en accueillant ainsi des conclusions tardives sans mettre la partie adverse en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard