Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-16.647
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-16.647
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. John Y...
X..., demeurant ...,
2°/ Mme Azucena Z..., épouse Mac X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de M. Hubert A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M; Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat des époux Y...
X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les époux Y...
X... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel, que le congé qui leur avait été délivré par M. A..., était entaché de fraude, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y...
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y...
X... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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