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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10851 F
Pourvoi n° B 17-28.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupe Pierre Le Goff Nord Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe Pierre Le Goff Nord Est, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Picardie ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Pierre Le Goff Nord Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Pierre Le Goff Nord Est et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Pierre Le Goff Nord Est.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête tendant à l'annulation du redressement notifié à la société Groupe Pierre Le Goff Nord-Est, établissement d'Amiens ; d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2015 et donc le redressement des cotisations de la société Groupe Pierre Le Goff Nord-Est par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie à la suite de la lettre d'observations du 9 septembre 2013 ; d'avoir rejeté la requête tendant à l'annulation du redressement notifié à la société Groupe Pierre Le Goff Nord-Est relatif au non-respect du caractère collectif du contrat frais de santé pour un montant de 8 090 € ;
aux motifs propres que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 dispose Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire [
] Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code [
] ; que dans sa rédaction issue de la loi n° 20 décembre 2010, le même article dispose : Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État ; que l'article R 242-1-4 issu du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, applicable à compter de l'exercice 2012, dispose que pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur sont fixées à un taux ou un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie sauf dans le cas notamment d'une modification par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaires en fonction de la composition du foyer ; que la société Pierre Le Goff ne saurait reprocher utilement à l'Urssaf de s'appuyer sur les dispositions réglementaires en application de ces textes légaux qui prévoient expressément le recours au décret pour fixer les limites de l'exonération ; qu'indépendamment même des dispositions de l'article R 242-1-4, le caractère collectif du régime ouvrant droit à exonération impose que le montant de la contribution de l'employeur ne dépende pas de la situation individuelle du salarié, c'est-à-dire que le montant de l'abondement de l'employeur soit déterminé de façon objective et neutre, soit en valeur absolue soit en pourcentage ; qu'en l'espèce, une décision unilatérale en date du 31 décembre 2008 prévoit l'affiliation de l'ensemble du personnel à un contrat Frais de santé Verlingue ; que cette décision rend obligatoire la couverture complémentaire des salariés et permet à ceux-ci d'opter pour une couverture de leurs ayants droit ; à défaut d'option, seule la couverture personnelle est mise en oeuvre ; qu'il est constant que l'option ouverte aux salariés ne fait pas obstacle au caractère collectif de la mesure ; que par ailleurs, il ressort expressément de la lettre d'observations de la caisse que le redressement ne porte pas sur le financement patronal de l'adhésion individuelle, mais uniquement sur le financement patronal de l'adhésion facultative à l'option « famille » ; que le moyen tiré d'une remise en cause d'ensemble des contributions de l'employeur à la couverture individuelle des salariés (régime « isolés ») manque donc en fait ; que le contrôleur a constaté sans être contrarié par l'employeur sur ce point que le taux de contribution de l'employeur à l'adhésion facultative au complément « famille » variait d'un salarié à un autre, le nom d'au moins un salarié étant cité comme ayant bénéficié d'un financement à 100 % de la cotisation « famille » alors que d'autres n'ont été financés par l'employeur qu'à concurrence de 50 % de cette cotisation « famille » ; que la société Le Goff n'explicite pas cette variation de sa contribution à l'option « famille » d'un salarié à l'autre ; que dans ces circonstances, c'est donc à bon droit que la caisse a réintégré dans l'assiette de cotisation la différence entre la participation patronale finançant le régime « famille » et celle finançant le régime « isolé » ; qu'en adoptant les motifs du premier juge en sus de ceux qui précèdent, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point ; et aux motifs adoptés que l'article L 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose que « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire » ; que la lettre d'observations comporte 5 chefs de redressement et une observation ; que, sur le chef de redressement n° 2, ce chef de redressement porte sur la prévoyance complémentaire et une somme de 8 090 € ; que pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette de cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les garanties de retraite supplémentaires et de prévoyance doivent : – être obligatoires ; – couvrir l'ensemble des salariés ou une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R 242-1-2 du code précité, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ; que le caractère obligatoire doit être apprécié au regard des seuls salariés de l'entreprise et non des ayants droit ; que la société Pierre Le Goff Nord-Est a souscrit un contrat frais de santé Verlingue couvrant l'ensemble du personnel ; que la décision unilatérale du 31 décembre 2008 indique que : « la couverture complémentaire bénéficiant aux ayants droit est ouverte à titre facultatif aux salariés, à défaut de choix, ils seront affiliés obligatoirement à la couverture personnelle (article 3) ; « la part salariale lorsqu'elle existe sera directement précomptée sur les bulletins de paie à compter de la prise d'effet du régime » ; que le contrat de prévoyance pour sa partie adhésion obligatoire bénéficie bien à l'ensemble des salariés ; que le redressement portant sur le contrat de prévoyance ouvert aux ayants droit n'est pas contestable au vu du caractère facultatif de son adhésion ; que la lettre de redressement mentionne qu'a été généralement constaté un financement patronal de 50 % du coût global d'adhésion obligatoire (isolé) ou obligatoire (famille), mais que pour monsieur Claude Z..., le financement patronal était de 100 % pour l'adhésion famille ; que la lettre en réponse aux observations de l'employeur précisait que le caractère collectif de la prévoyance n'était pas rempli dans la mesure où a également été constaté un taux de remboursement différent en fonction des salariés de la même catégorie sur le contrat d'adhésion obligatoire (isolé) ; que l'Urssaf de Picardie a ajouté que la différence de taux de prise en charge de ce contrat ne concernait pas que monsieur Claude Z... ; que la société Pierre Le Goff Nord-Est ne nie pas cette différence de prise en charge, mais soutient que la défenderesse a ajouté une exigence uniquement prévue pour les contrats de retraite supplémentaire (article D 242-1 du code de la sécurité sociale) ; qu'une disposition identique est bien selon elle prévue pour les contrats de prévoyance complémentaire (article R 242-1-4 du code de la sécurité sociale issu du décret du 9 janvier 2012), mais avec une date de mise en oeuvre repoussée au 30 juin 2014 ; que sur ce, il y a lieu d'observer que l'exigence du caractère collectif, au sens des exonérations sociales, présente des liens avec le principe d'égalité de traitement en droit du travail ; que les critères retenus pour déterminer les bénéficiaires ne doivent pas être définis dans l'objectif d'accorder un avantage personnel ; que le régime doit avoir vocation à s'appliquer de manière générale et impersonnelle ; que la lecture ainsi faite de ce principe conduit à considérer que la mise en place du taux de prise en charge différent en fonction de salariés, pourtant de même catégorie, contrevient à l'exigence du caractère collectif ; que ce chef de redressement sera donc validé ;
alors que, par un mémoire distinct et motivé, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : «L'article L 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale dans la portée qu'en donne constamment la Cour de cassation, conduisant à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire des dispositifs de prévoyance et à réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale la totalité de la contribution de l'entreprise, au constat de cas limités ou isolés d'atteinte à l'uniformité des conditions de prise en charge porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques et une atteinte disproportionnée au droit de propriété tel qu'ils sont garantis par les articles 13 et 17 de la Déclaration de 1789 ? » que l'inconstitutionnalité de cette disposition qui ne manquera pas d'être prononcée après transmission au Conseil constitutionnel, entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt attaqué par perte de fondement juridique.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête tendant à l'annulation du redressement notifié à la société Groupe Pierre Le Goff Nord-Est, établissement d'Amiens ;
aux motifs propres que, sur la compétence de l'union pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Bretagne, en application de l'article L 213-1 dans sa rédaction applicable au litige, les unions de recouvrement assurent 1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ; 2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et membres des professions libérales ; 3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-2, L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ; 4° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ; 5° Le recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ; 5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°,2°,3° et 5° ; que les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L 216-1 ; qu'un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financières de ces unions ; qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret ; que selon l'article D 213-1, la circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale ; qu'elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que l'article D 213-1 ajoute que pour l'application du dernier alinéa de l'article L 213-1, la délégation de compétence en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; que le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions ; qu'en l'espèce, le contrôle litigieux a porté sur un établissement de la société PLG Nord-Est situé à Amiens, soit dans le département dans lequel la compétence de l'union de la Somme n'est pas contestée ; que l'Urssaf de Picardie vient aux droits et obligations de l'Urssaf de la Somme par la suite de la restructuration du réseau des trois caisses de Picardie (Aisne, Somme et Oise) selon arrêté du 7 août 2012 qui a pris effet le 1er janvier 2013 ; que de même, l'Urssaf de Bretagne vient aux droits et obligations de l'Urssaf du Finistère par la suite de la restructuration du réseau des caisses de région Bretagne (Finistère, Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor et Morbihan) selon arrêté du 7 août 2012 qui a pris effet le 1er janvier 2013 ; que ces deux arrêtés dont copie est versée aux débats ont substitué de plein droit les Unions régionales aux unions départementales ainsi fusionnées, dans les accords pris par celles-ci antérieurement et notamment dans leur adhésion à la convention générale de réciprocité ; qu'or l'Urssaf de Picardie produit la délégation consentie par l'Urssaf de la Somme à toutes les autres unions le 22 mars 2002 ; qu'il est de même justifié par une lettre-circulaire en date du 22 janvier 2009 que l'appelante vise dans ses écritures, de l'adhésion de l'Urssaf du Finistère à la convention générale de réciprocité avant sa fusion dans l'Urssaf de Bretagne ; qu'il convient d'ajouter que même lorsque le contrôle s'inscrit dans le cadre d'une opération concertée prévue par l'article L 225-1 du code de la sécurité sociale, une délégation spécifique de compétence à la demande du directeur de l'Acoss n'est pas nécessaire lorsque les organismes qui opèrent le contrôle bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L 213-1 ; qu'en conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'Urssaf de Bretagne ; sur l'avis de passage et la charte du cotisant, qu'en application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf au cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions mentionnées à l'article L 349-9 du code du travail ; que cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable ; que lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé « Charte du cotisant contrôlé », est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'avis de passage visé par le texte précité a été adressé par l'Urssaf de Bretagne au siège de la société Groupe Pierre Le Goff Nord-Est qui est l'employeur au sens de ce texte, identifié par son numéro Siren, de l'ensemble des salariés qui travaillent dans les différents établissements de la société, dont celui qui est situé à Amiens ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose l'envoi de cet avis à chaque établissement de la société ; que la société Groupe Pierre Le Goff Nord-Est souligne elle-même qu'elle n'a pas convenu du versement des cotisations en un lieu unique et le fait que, sur un plan strictement administratif, chaque établissement dispose d'un compte cotisant est indifférent à l'application de l'article R 243-59 qui ne concerne que l'employeur dans l'acception juridique de ce terme ; que par ailleurs, l'Urssaf justifie de la remise effective de la charte du cotisant contrôlé à l'employeur en produisant la copie de l'avis de réception de cette charte signé par monsieur A..., responsable du service paie le 23 mai 2013 ; que les contestations élevées par l'appelante de ces chefs doivent en conséquence être écartées ; que sur la validité de la mise en demeure, la société Pierre Le Goff Nord-Est relève que la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 29 novembre 2013 porte un montant de cotisations supérieur d'un euro au montant du redressement mentionné dans la lettre d'observations du 9 septembre 2013 ; qu'elle soutient que ce fait entache de nullité le redressement et, subsidiairement, la mise en demeure ; que l'appelante n'explique pas le mécanisme juridique par lequel une irrégularité éventuelle de la mise en demeure pourrait affecter la validité des opérations de contrôle qui sont nécessairement antérieures à l'acte litigieux ; qu'en outre, alors qu'il est constant que la mise en demeure litigieuse contient toutes les mentions utiles pour permettre à l'employeur d'identifier, sans la moindre ambiguïté, la teneur de l'interpellation impérative qui lui est ainsi adressée (référence explicite au contrôle, périodes et natures des cotisations concernées), l'appelante ne saurait alléguer avec sérieux que l'approximation à l'euro près du montant total des cotisations appelées qui s'élève à 16 628 € a engendré quelque préjudice même potentiel ; que l'examen des chefs de contestation que la société Groupe Pierre Le Goff Nord-Est soumet à la cour suffira en tant que de besoin à corriger les sommes ainsi appelées ; qu'en conséquence, il convient de rejeter les moyens de nullité présentés par l'appelante et de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; et aux motifs réputés adoptés que, sur la compétence de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, l'Urssaf compétente en matière de contrôle et de contentieux de recouvrement est en principe celle qui est chargée du recouvrement des cotisations et des contributions du régime général dues par l'employeur (CSS, art. L 243-7) ; qu'il s'agit en général de l'Urssaf dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement redevable des cotisations ; que le ressort territorial est aux termes de l'article D 213-1 du code de la sécurité sociale soit départemental, soit régional ; que sous réserve des hypothèses de délégation de compétence ou de versement autorisé en un lieu unique, l'Urssaf compétente pour procéder à un contrôle est celle qui a également compétence pour recouvrer les cotisations et contributions sociales ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie produit une convention générale de réciprocité du 22 mars 2002 selon laquelle l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Somme a donné son acceptation pour que toutes les unions de recouvrement puissent effectuer des contrôles sur les employeurs établis sur son territoire ; que la société Pierre Le Goff Nord-Est, prise en son établissement d'Amiens, a été contrôlée par des inspecteurs de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales de Bretagne ; qu'elle en tire la conclusion que faute de convention établie entre les unions de recouvrement de Picardie de de Bretagne, suite à la régionalisation des Urssaf, le contrôle doit être considéré comme étant irrégulier et le redressement annulé ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie oppose qu'elle vient aux droits de l'union de recouvrement de la Somme et qu'elle n'a de ce fait pas à justifier d'une convention autre que celle du 22 mars 2002 ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales de Picardie a été investie des droits et obligations de l'union de recouvrement de la Somme (arrêté du 7 août 2002) ; que la convention de réciprocité du 22 mars 2002, à défaut de décision ultérieure contraire, lui est donc toujours applicable ; qu'elle a, aux termes de ses articles 1, 3 et 4, eu pour effet de l'engager à accepter le contrôle des employeurs présents sur son territoire par toutes les autres unions de recouvrement, même créées postérieurement au 22 mars 2002, à compter de cette date ; que le moyen sera donc écarté ; que sur le montant de la mise en demeure, aux termes de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que cette obligation d'information a pour objet d'informer de façon exhaustive le cotisant des motifs de la demande en paiement ; qu'il existe bien une différence d'un euro sur la somme réclamée par la mise en demeure et celle contenue dans la lettre d'observations ; que le caractère minime de cette différence n'a pu avoir pour effet de priver la société Pierre Le Goff Nord-Est de la connaissance des causes de la demande en paiement ; que sa demande de nullité sera donc rejetée ;
alors que tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé au cotisant redevable ; qu'ayant constaté que l'Urssaf avait initié un contrôle dans l'ensemble des sociétés du groupe Pierre Le Goff et qu'elle l'avait poursuivi dans l'établissement d'Amiens de la société Groupe Pierre Le Goff Nord-Est, titulaire d'un compte cotisant, sans que cet établissement ait été avisé de ce contrôle, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête tendant à l'annulation du redressement notifié à la société Groupe Pierre Le Goff Nord-Est, relatif au non-respect du caractère collectif du contrat frais de santé pour un montant de 8 090 € ;
aux motifs propres que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 dispose Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire [
] Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code [
] ; que dans sa rédaction issue de la loi n° 20 décembre 2010, le même article dispose : Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État ; que l'article R 242-1-4 issu du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, applicable à compter de l'exercice 2012, dispose que pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur sont fixées à un taux ou un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie sauf dans le cas notamment d'une modification par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaires en fonction de la composition du foyer ; que la société Pierre Le Goff ne saurait reprocher utilement à l'Urssaf de s'appuyer sur les dispositions réglementaires en application de ces textes légaux qui prévoient expressément le recours au décret pour fixer les limites de l'exonération ; qu'indépendamment même des dispositions de l'article R 242-1-4, le caractère collectif du régime ouvrant droit à exonération impose que le montant de la contribution de l'employeur ne dépende pas de la situation individuelle du salarié, c'est-à-dire que le montant de l'abondement de l'employeur soit déterminé de façon objective et neutre, soit en valeur absolue soit en pourcentage ; qu'en l'espèce, une décision unilatérale en date du 31 décembre 2008 prévoit l'affiliation de l'ensemble du personnel à un contrat Frais de santé Verlingue ; que cette décision rend obligatoire la couverture complémentaire des salariés et permet à ceux-ci d'opter pour une couverture de leurs ayants droit ; à défaut d'option, seule la couverture personnelle est mise en oeuvre ; qu'il est constant que l'option ouverte aux salariés ne fait pas obstacle au caractère collectif de la mesure ; que par ailleurs, il ressort expressément de la lettre d'observations de la caisse que le redressement ne porte pas sur le financement patronal de l'adhésion individuelle, mais uniquement sur le financement patronal de l'adhésion facultative à l'option « famille » ; que le moyen tiré d'une remise en cause d'ensemble des contributions de l'employeur à la couverture individuelle des salariés (régime « isolés ») manque donc en fait ; que le contrôleur a constaté sans être contrarié par l'employeur sur ce point que le taux de contribution de l'employeur à l'adhésion facultative au complément « famille » variait d'un salarié à un autre, le nom d'au moins un salarié étant cité comme ayant bénéficié d'un financement à 100 % de la cotisation « famille » alors que d'autres n'ont été financés par l'employeur qu'à concurrence de 50 % de cette cotisation « famille » ; que la société Le Goff n'explicite pas cette variation de sa contribution à l'option « famille » d'un salarié à l'autre ; que dans ces circonstances, c'est donc à bon droit que la caisse a réintégré dans l'assiette de cotisation la différence entre la participation patronale finançant le régime « famille » et celle finançant le régime « isolé » ; qu'en adoptant les motifs du premier juge en sus de ceux qui précèdent, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point ; et aux motifs adoptés que l'article L 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose que « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire » ; que la lettre d'observations comporte 5 chefs de redressement et une observation ; que, sur le chef de redressement n° 2, ce chef de redressement porte sur la prévoyance complémentaire et une somme de 8 090 € ; que pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette de cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les garanties de retraite supplémentaires et de prévoyance doivent : – être obligatoires ; – couvrir l'ensemble des salariés ou une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R 242-1-2 du code précité, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ; que le caractère obligatoire doit être apprécié au regard des seuls salariés de l'entreprise et non des ayants droit ; que la société Pierre Le Goff Nord-Est a souscrit un contrat frais de santé Verlingue couvrant l'ensemble du personnel ; que la décision unilatérale du 31 décembre 2008 indique que : « la couverture complémentaire bénéficiant aux ayants droit est ouverte à titre facultatif aux salariés, à défaut de choix, ils seront affiliés obligatoirement à la couverture personnelle (article 3) ; « la part salariale lorsqu'elle existe, sera directement précomptée sur les bulletins de paie à compter de la prise d'effet du régime » ; que le contrat de prévoyance pour sa partie adhésion obligatoire bénéficie bien à l'ensemble des salariés ; que le redressement portant sur le contrat de prévoyance ouvert aux ayants droit n'est pas contestable au vu du caractère facultatif de son adhésion ; que la lettre de redressement mentionne qu'a été généralement constaté un financement patronal de 50 % du coût global d'adhésion obligatoire (isolé) ou obligatoire (famille), mais que pour monsieur Claude Z..., le financement patronal était de 100 % pour l'adhésion famille ; que la lettre en réponse aux observations de l'employeur précisait que le caractère collectif de la prévoyance n'était pas rempli dans la mesure où a également été constaté un taux de remboursement différent en fonction des salariés de la même catégorie sur le contrat d'adhésion obligatoire (isolé) ; que l'Urssaf de Picardie a ajouté que la différence de taux de prise en charge de ce contrat ne concernait pas que monsieur Claude Z... ; que la société Pierre Le Goff Nord-Est ne nie pas cette différence de prise en charge, mais soutient que la défenderesse a ajouté une exigence uniquement prévue pour les contrats de retraite supplémentaire (article D 242-1 du code de la sécurité sociale) ; qu'une disposition identique est bien selon elle prévue pour les contrats de prévoyance complémentaire (article R 242-1-4 du code de la sécurité sociale issu du décret du 9 janvier 2012), mais avec une date de mise en oeuvre repoussée au 30 juin 2014 ; que sur ce, il y a lieu d'observer que l'exigence du caractère collectif, au sens des exonérations sociale, présente des liens avec le principe d'égalité de traitement en droit du travail ; que les critères retenus pour déterminer les bénéficiaires ne doivent pas être définis dans l'objectif d'accorder un avantage personnel ; que le régime doit avoir vocation à s'appliquer de manière générale et impersonnelle ; que la lecture ainsi faite de ce principe conduit à considérer que la mise en place du taux de prise en charge différent en fonction de salariés, pourtant de même catégorie, contrevient à l'exigence du caractère collectif ;que ce chef de redressement sera donc validé ;
1. alors que la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ; que dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2008-
1330 du 17 décembre 2008, l'article L 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale dispose que sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du même code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en appliquant à un contrat collectif couvrant les frais de santé applicable par décision unilatérale d'affiliation du 31 décembre 2008 la version de cet article issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précisant que ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État, ainsi que l'article R 242-1-4 du code de la sécurité sociale créé par décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 applicable à compter de l'exercice 2012 disposant que pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniformes pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R 242-1-1, sauf dans les cas suivants : 1° la prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; 2° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ; 3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où cette progression est également appliquée aux contributions des salariés, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
2. alors que ni les organismes de recouvrement ni les juges ne peuvent créer des cas de réintégration dans l'assiette de détermination des cotisations et contributions de financement de la sécurité sociale que la loi ne prévoit pas ; qu'en l'état d'un contrat collectif de prise en charge de frais de santé comprenant une part obligatoire et une extension facultative aux ayants droit ; en réintégrant dans l'assiette cotisable la contribution patronale au titre de tout le volet facultatif aux motifs d'une différence de niveau de prise en charge à l'intérieur d'une même catégorie de personnel au visa du principe de rupture d'égalité, dont seule la victime peut se prévaloir et qui n'est pas prévu par la loi applicable, la cour d'appel a violé ce principe par fausse application, ensemble l'article L 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
3. alors en tout cas qu'en l'état d'un seul cas avéré de prise en charge à 100 % de la seule part facultative du contrat de prévoyance santé, tandis que dans les autres la prise en charge était limitée à 50 %, ce qui ne suffisait pas à faire perdre au dispositif son caractère collectif et obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L 242-1, alinéa 6, et R 242-1-4 du code de la sécurité sociale ;
4. alors subsidiairement qu'en condamnant l'entreprise au paiement de cotisations portant sur toutes les dépenses résultant du contrat de frais de santé facultatif au constat d'un seul cas avéré de prise en charge plus favorable de la contribution patronale, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété tel qu'il est protégé par l'article 17 de la Déclaration de 1789 et par l'article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme.