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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que propriétaires de deux parcelles au Lamentin, les époux X... ont fait assigner M. Amélius Y..., leur voisin, aux fins de faire constater que leur propriété n'était grevée d'aucune servitude de passage à son profit ; qu'ayant constaté qu'un chemin goudronné traversait la propriété des époux X... pour accéder à la propriété de M. Y..., par un jugement du 14 décembre 1999, le tribunal de grande instance a ordonné une expertise pour déterminer si le terrain de M. Y... disposait d'une issue suffisante sur le voie publique, le cas échéant définir le chemin de passage destiné à desservir sa parcelle, et évaluer l'indemnité due par le bénéficiaire du droit de passage ; que l'expert ayant déposé son rapport, par un jugement du 14 janvier 2003, le tribunal a débouté les époux X... de leurs demandes, constaté l'enclavement de la parcelle de M. Y... et dit que ce fonds bénéficierait d'une servitude de passage ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé, qui n'est pas nouveau :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 mai 2005) d'avoir homologué le rapport d'expertise judiciaire déposé le 28 mars 2002 et de les avoir déboutés de leurs demandes ;
Attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a d'abord constaté que M. Y... était propriétaire de sa quote part indivise sur la parcelle litigieuse ; qu'ensuite c'est par une exacte application de l'article 815-2 du code civil et sans se contredire, qu'elle a retenu que le désenclavement d'une parcelle relevant de la conservation de l'indivision, M. Y... était en droit d'invoquer l'application des articles 684 et 690 du code civil ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant en sa deuxième branche, n'est fondé en aucune de ses trois autres ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que le fonds de M. Y... bénéficiera d'une servitude de passage s'exerçant sur une largeur de trois mètres selon le tracé matérialisé au plan annexé au rapport d'expertise du 28 mars 2002 par les lettres BEAFG sur la parcelle des époux X..., sans cependant évaluer le dommage résultant dudit passage pour eux et sans les indemniser sur le fondement de l'article 682 du code civil ;
Attendu que les époux X... n'ayant saisi les juges du fond d'aucune demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 682 du code civil, le moyen manque en fait ;
Sur troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes au titre de la voie de fait reprochée à M. Amélius Y... ;
Attendu qu'ayant souverainement constaté que le seul constat d'huissier du 6 mars 1998 ne corroborait pas les dires des époux X..., la cour d'appel a implicitement mais nécessairement estimé que les autres éléments de preuve n'avaient aucun caractère probant; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Amélius Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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