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Cour de cassation, 05 décembre 2013. 12-25.230

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-25.230

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2011), que la société Perkinelmer a obtenu, par ordonnance sur requête du 26 septembre 2008, la communication par la société Eaton de la copie de documents relatifs à la situation de M. X..., salarié ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Perkinelmer fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête du 26 septembre 2008 et de lui ordonner de restituer à la société Eaton les copies de documents qui lui avaient été remis, alors, selon le moyen : 1°/ que la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête, qui requiert le rétablissement du principe de la contradiction, implique que soient appelés à l'instance en rétractation les défendeurs à l'instance sur requête initiale ; qu'en l'espèce, en statuant sur la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête au vu des moyens et prétentions de la société Perkinelmer, demandeur à l'instance sur requête initiale, et de M. X..., partie adverse de celle-ci dans le cadre du litige prud'homal qui les opposait, sans faire appeler, au besoin d'office, la société Eaton, partie défenderesse à l'instance sur requête initiale et destinataire des mesures ordonnées à l'occasion de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 493 et 496 du code de procédure civile ; 2°/ que, saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, le juge de la rétractation doit se situer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant, et non à la date où le premier juge s'est prononcé ; qu'en l'espèce, en s'étant prononcée sur la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 26 septembre 2008 sans préciser à quelle date elle statuait et sans que ceci puisse ressortir clairement des termes de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 497 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne ressort pas de l'arrêt que la société Perkinelmer avait soutenu devant la cour d'appel que la société Eaton devait être attraite à la procédure de rétractation ; Et attendu qu'il n'est allégué d'aucune énonciation de l'arrêt dont il résulterait que la cour d'appel a apprécié les mérites de la requête en considération d'une situation n'existant pas au jour où elle a statué ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Perkinelmer fait grief à l'arrêt de lui ordonner de restituer à la société Eaton les copies des documents et de lui interdire d'en faire usage de quelque manière que ce doit alors, selon le moyen, que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouvant limitée à cet objet ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant ordonné à la société Perkinelmer de restituer à la société Eaton les copies de pièces remises le 30 septembre 2008 et en lui ayant interdit d'en faire usage de quelque manière que ce soit, la cour d'appel, statuant en qualité de juge de la rétractation de l'ordonnance sur requête du 26 septembre 2008, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 497 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance sur requête avait pour objet d'obtenir des copies de documents relatifs à la situation de M. X..., c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a pu ordonner la restitution des copies obtenues en exécution d'une ordonnance dont elle ordonnait la rétractation, ainsi que l'interdiction d'en faire usage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Perkinelmer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Perkinelmer PREMIER MOYEN DE CASSATION (à titre principal) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance de Versailles du 26 septembre 2008, d'avoir ordonné à la société PERKINELMER de restituer à la société EATON les copies des documents remises par celle-ci le 30 septembre 2008 à l'Huissier de Justice commis par l'ordonnance rétractée et de lui avoir interdit de faire usage de ces copies de quelque manière que ce soit ; Aux motifs que « l'appelant soutient ¿ que le recours à une procédure non contradictoire n'était pas justifié ; ¿ que la société PERKINELMER réplique que la mesure demandée et autorisée par voie de requête ayant été exécutée dans les locaux de la société Eaton, M. Bernard X... qui est un tiers par rapport à l'ordonnance querellée, ne peut invoquer, aux lieu et place de cette société, l'absence de débat contradictoire ; Qu'elle ajoute que « si la mesure sollicitée avait dû être prise directement à l'encontre de M. X..., il aurait été nécessaire de faire exception au principe du contradictoire » dès lors que celui-ci qui « persiste¿ à vouloir occulter sa relation contractuelle avec la société Eaton, aurait pu faire disparaître les documents ou simplement refuser de les remettre » ; ¿ cependant, qu'aux termes des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile sur lesquelles la société PERKINELMER a entendu fonder sa requête, « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » ; Qu'en l'espèce, ni la requête présentée le 25 septembre 2008, ni l'ordonnance rendue le 26 septembre 2008, ne caractérisent les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction alors que, même opérée chez un tiers, la mesure requise et autorisée n'en intéressait pas moins M. Bernard X..., « partie adverse » au sens des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile, puisqu'elle était destinée à permettre l'appréhension de la copie de documents devant être produits dans l'instance prud'homale l'opposant à la société requérante et que ces pièces concernaient sa relation salariale avec la société Eaton ; Qu'au surplus, la société PERKINELMER ne démontre pas plus, dans le cadre de l'instance en rétractation, la réalité d'un risque sérieux de destruction ou de dissimulation des éléments de preuve recherchés, s'agissant principalement de documents comptables et sociaux ¿ extrait du registre d'entrée et de sortie du personnel, bulletins de paie, lettre de licenciement, solde de tout compte, attestation destinée aux ASSEDIC¿ ¿ dont l'établissement et la conservation résultent d'obligations légales ; Qu'elle ne démontre pas davantage que leur remise par la société Eaton ait été subordonnée d'une quelconque manière à un effet de surprise nécessitant le recours à une mesure prise de façon non contradictoire ; Que le seul refus de les communiquer à l'amiable, susceptible de lui être opposé par la société Eaton ou M. Bernard X..., à le supposer même avéré, n'est pas non plus de nature à justifier une dérogation au principe de la contradiction ; ¿ qu'à défaut pour la société PERKINELMER d'établir que la mesure qu'elle sollicitait exigeait une telle dérogation, il n'y avait lieu de l'autoriser à y procéder par voie de requête fondée sur l'article 493 du code de procédure civile ; Que l'ordonnance rendue le 26 septembre 2008 doit ainsi être rétractée et l'ordonnance de référé en date du 14 septembre 2010 infirmée en toutes ses dispositions ; Qu'il convient, en conséquence de cette rétractation, d'ordonner à la société PERKINELMER de restituer à la société Eaton les copies de pièces remises le 30 septembre 2008 et de lui interdire d'en faire usage de quelque manière que ce soit » ; 1. Alors que, d'une part, la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête, qui requiert le rétablissement du principe de la contradiction, implique que soient appelés à l'instance en rétractation les défendeurs à l'instance sur requête initiale ; qu'en l'espèce, en statuant sur la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête au vu des moyens et prétentions de la société PERKINELMER, demandeur à l'instance sur requête initiale, et de M. X..., partie adverse de celle-ci dans le cadre du litige prud'homal qui les opposait, sans faire appeler, au besoin d'office, la société EATON, partie défenderesse à l'instance sur requête initiale et destinataire des mesures ordonnées à l'occasion de celle-ci, la Cour d'appel a violé les articles 493 et 496 du Code de Procédure civile ; 2. Alors que, d'autre part, saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, le juge de la rétractation doit se situer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant, et non à la date où le premier juge s'est prononcé ; qu'en l'espèce, en s'étant prononcée sur la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 26 septembre 2008 sans préciser à quelle date elle statuait et sans que ceci puisse ressortir clairement des termes de sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 497 du Code de Procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à la société PERKINELMER de restituer à la société EATON les copies des documents remises par celle-ci le 30 septembre 2008 à l'Huissier de Justice commis par l'ordonnance rétractée et de lui avoir interdit de faire usage de ces copies de quelque manière que ce soit ; Aux motifs que « l'ordonnance rendue le 26 septembre 2008 doit ainsi être rétractée et l'ordonnance de référé en date du 14 septembre 2010 infirmée en toutes ses dispositions ; Qu'il convient, en conséquence de cette rétractation, d'ordonner à la société PERKINELMER de restituer à la société Eaton les copies de pièces remises le 30 septembre 2008 et de lui interdire d'en faire usage de quelque manière que ce soit » ; Alors que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouvant limitée à cet objet ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant ordonné à la société PERKINELMER de restituer à la société EATON les copies de pièces remises le 30 septembre 2008 et en lui ayant interdit d'en faire usage de quelque manière que ce soit, la Cour d'appel, statuant en qualité de juge de la rétractation de l'ordonnance sur requête du 26 septembre 2008, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 497 du Code de Procédure civile.

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