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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Santerne, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par ses Président et représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,
2 / la société Phibor, société anonyme, dont le siège est ... à Moulin, 75005 Paris, représentée par ses président et représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,
3 / M. Hubert Z..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Phibor sus-désignée, demeurant ...,
4 / la SCP Brouard et Daude, agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société Phibor sus-désignée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre civile), au profit :
1 / de Mme Dominique X..., demeurant ...,
2 / du CGEA des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Santerne, de la société Phibor, de M. Z..., ès qualités et de la SCP Brouard et Daude, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée en 1988 comme secrétaire par la société Phibor, était chargée de travaux administratifs au centre de travaux de Nice, où elle était affectée ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'égard de cette société, un plan de cession a été arrêté le 29 juin 1995, qui prévoyait le licenciement de 178 salariés et la poursuite de 125 contrats de travail, dont 6 sur le site de Nice ; que Mme X... a été licenciée le 4 juillet 1995 par l'administrateur judiciaire, pour motif économique, son contrat de travail prenant fin au 17 juillet suivant, en conséquence de son adhésion à une convention de conversion ; que le cessionnaire, la société Santerne, l'ayant convoquée le 31 août 1995, pour lui proposer un nouvel engagement dans l'emploi qu'elle occupait antérieurement, avec une rémunération très inférieure et sous la forme d'un contrat à durée déterminée, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages et intérêts, dirigées contre le cédant et le cessionnaire ;
Attendu que la société Santerne, la société Phibor, M. Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société Brouard & Daude, en tant que représentant des créanciers, font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1999) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit qu'il procédait d'une collusion frauduleuse entre les sociétés Phibor et Santerne, déclaré en conséquence ces deux sociétés responsables du préjudice subi par Mme X... et tenues de le réparer, fixé le montant de la créance indemnitaire à 100 000 francs et dit que le CGEA garantirait à titre subsidiaire la créance de la société Phibor dans la limite des textes et des plafonds légaux, alors selon le moyen ;
1 / que le plan de cession partielle de la société Phibor ayant été arrêté par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 juin 1995, M. Y..., ès qualités était bien autorisé à licencier, dans le cadre d'une mesure collective, Mme X..., secrétaire sténodactylographe ne figurant pas parmi les 125 salariés repris, sur 278, par la société Santerne en la dispensant expressément de l'accomplissement de son préavis, ce que l'intéressée avait reconnu dans son acceptation de la convention de conversion mentionnant qu'elle n'exerçait plus d'activité professionnelle salariée depuis le 5 juillet 1995 ;
que l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait, concernant l'habilitation donnée à l'administrateur judiciaire par le jugement du 29 juin 1995 arrêtant le plan de cession, et sans s'expliquer sur cette dispense effective de préavis, dont il résultait que Mme X... avait cessé de travailler pour la société Phibor plus de deux mois avant la proposition de la société Santerne de la réembaucher dans un emploi nouveau d'employée administrative, à durée déterminée ; qu'ainsi les juges d'appel n'ont retenu une collusion frauduleuse entre les deux sociétés qu'au prix d'une violation des articles 45 et 63 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble et par fausse application des articles L. 122-12, alinéa 2 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / qu'une collusion frauduleuse, qui ne se présume pas, ne peut être caractérisée que par la preuve d'un intérêt commun des entreprises dans l'acte ou l'opération incriminés ; qu'en ne relevant ni la nécessité du maintien du poste subalterne de Mme X..., qu'excluait la dispense d'exécution du préavis, explicitée dans la lettre de licenciement du 4 juillet 1995 et corroborée par les mentions de la convention de conversion, signée par Mme X... reconnaissant sa cessation d'activité salariée le 5 juillet, ni les éléments pouvant caractériser un intérêt commun des sociétés Phibor et Santerne, ayant des dirigeants différents et des activités distinctes, l'arrêt infirmatif attaqué, en l'état du licenciement décidé par M. Z..., dûment autorisé par le jugement du 29 juin 1995, se trouve insuffisamment motivé, et n'a pas légalement justifié sa décision infirmative au regard des dispositions d'ordre public des articles 45 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-12, alinéa 2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le jugement arrêtant le plan de cession et prévoyant des licenciements ne prive pas le salarié licencié du droit de demander réparation d'un préjudice causé par une rupture de son contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'emploi occupé par Mme X... avant son licenciement n'avait pas été supprimé, d'autre part, que le cessionnaire lui avait proposé de la reprendre à son service peu de temps après, à des conditions moins avantageuses pour la salariée, sous couvert d'une priorité de réembauchage ; qu'elle a pu conclure de ces constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que la société Santerne avait ainsi entendu se soustraire frauduleusement aux effets d'une poursuite du contrat de travail résultant du transfert de l'entreprise, à la faveur du licenciement prononcé à la suite de l'adoption du plan de cession, et qu'elle était en conséquence responsable de la rupture du contrat de travail et du préjudice subi, de ce fait, par la salariée ; qu'ayant en outre relevé que cette fraude n'avait été rendue possible qu'à la faveur du licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire, bien que le poste occupé par Mme X... à Nice ne soit pas supprimé, la cour d'appel a ainsi constaté l'existence d'une concertation frauduleuse contre le cédant et le cessionnaire et justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer à A... Hamon la somme de 9 000 francs ou 1 372,04 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.