jurisprudence.case.fullText
_COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 394 F-D
Pourvoi n° R 21-10.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022
La société Banque CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-10.080 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [Z], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], agissant tant pour elle-même qu'en qualité d'ayant droit d'[F] [Z],
2°/ à Mme [L] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Mme [S], ès qualités, et Mme [H] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Nord Ouest, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S], et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er octobre 2020), à la suite de la condamnation pénale de M. [W] pour avoir détourné des fonds en encaissant sur ses comptes ouverts dans les livres de la société Banque CIC Nord Ouest (la banque) de nombreux chèques tirés à son profit par Mme [S], Mme [H] et [F] [Z] en vue de leur placement, Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], décédée, et Mme [H] ont assigné la banque en responsabilité.
2. Par arrêt partiellement avant-dire droit du 7 mai 2020, une cour d'appel a retenu que la banque avait commis une faute délictuelle constituée par un manquement à son devoir général de vigilance, l'a condamnée à réparer le préjudice moral de Mme [S], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et de Mme [H], a sursis à statuer sur la demande de réparation de leur préjudice matériel et invité les parties à conclure sur la notion de perte de chance et l'évaluation du préjudice matériel.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. La banque reproche à l'arrêt attaqué de la condamner à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, en réparation de la perte de chance de ne pas voir les chèques tirés au nom de M. [W] encaissés sur l'un de ses trois comptes bancaires ouverts dans ses livres, à Mme [S], agissant en son nom personnel, la somme de 60 410,15 euros, à Mme [S], agissant en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], la somme de 279 022,30 euros, et à Mme [H], la somme de 166 649,63 euros et ordonné la capitalisation sur ces sommes dans les conditions de l'article 1154 ancien, 1343-2 nouveau, du code civil, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la banque a formé un pourvoi n° 20-19.436 à l'encontre de l'arrêt partiellement avant-dire droit de la cour d'appel de Douai du 7 mai 2020, tendant à son annulation en ce qu'il a dit que la banque avait commis une faute délictuelle constituée par un manquement à son devoir général de vigilance, cet arrêt ayant sursis à statuer sur la réparation du préjudice matériel en résultant ; que pour condamner la banque à indemniser les consorts [S]-[H], la cour d'appel a déclaré que la faute délictuelle retenue à l'encontre de la banque avait engendré une perte de chance, pour ces dernières, d'éviter l'encaissement des chèques présentés à l'encaissement par M. [W], au moyen desquels se sont effectués les détournements ; que par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt partiellement avant-dire droit du 7 mai 2020 devra entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la banque à indemniser les consorts [S]-[H] au titre de la perte de chance susvisée. »
Réponse de la Cour
4. Le pourvoi n° 20-19.436 étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée.
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [H] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la banque à leur payer respectivement les sommes de 60 410,15 euros, 279 022,30 euros et 166 649,63 euros, alors « que l'existence d'un manquement de la banque à son devoir de vigilance ayant permis le détournement de fonds par l'encaissement de chèques sur des comptes ouverts dans ses livres cause au tireur un préjudice direct et certain égal au montant des chèques litigieux ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que "d'une part, la faute reprochée à la banque n'est pas directement à l'origine du détournement des sommes au préjudice de Mme [S], de Mme [H] et d'[F] [Z], ce détournement ayant été directement causé par les infractions commises par M. [W]", d'autre part, la banque n'a pas été le bénéficiaire des détournements opérés par M. [W]", pour en déduire que "Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [H] ne peuvent se prévaloir que de la perte de chance d'avoir évité un événement malchanceux, à savoir l'encaissement par la banque des chèques tirés par elles au profit de M. [W]" et que la réparation devait être réalisée "au moyen de la perte de chance, laquelle consiste à ne pas voir les chèques tirés au nom de M. [W] encaissés sur l'un de ses trois comptes bancaires ouverts dans les livres de l'agence de [Localité 4] du CIC Nord Ouest" ; qu'en statuant ainsi, quand le refus de procéder à l'encaissement des chèques litigieux sur les comptes de M. [W] aurait empêché les détournements opérés, de telle sorte que le préjudice subi par les tireurs, qui n'était soumis à aucun aléa, était égal au montant des chèques litigieux, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
6. Selon ce texte, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
7. Pour dire que Mmes [S] et [H] ne peuvent se prévaloir que de la perte d'une chance d'avoir évité un événement malheureux, à savoir l'encaissement par la banque des chèques tirés par elles et [F] [Z] au profit de M. [W], l'arrêt retient, d'une part, que la faute reprochée à la banque n'est pas directement à l'origine des détournements de fonds, ceux-ci ayant été directement causés par les infractions commises par M. [W], d'autre part, que la banque n'a pas été le bénéficiaire desdits détournements.
8. En se déterminant ainsi, par une motivation impropre à établir que le préjudice de Mmes [S] et [H] et d'[F] [Z], à la réalisation duquel a contribué la faute délictuelle constituée par le manquement de la banque à son devoir général de vigilance, se serait peut-être réalisé en l'absence de cette faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le second moyen de ce pourvoi
Enoncé du moyen
9. Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir condamner la banque à réparer leur préjudice résultant de la perte de rendement, alors « que la banque qui manque à son devoir de vigilance doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que la banque a manqué à son devoir de vigilance au regard des anomalies de fonctionnement des comptes bancaires professionnels et personnels de M. [W], exerçant la profession de courtier en assurance, et résultant de l'encaissement des chèques tirés par Mme [S], Mme [H] et [F] [Z] ; qu'il en résultait que si les chèques n'avaient pas été encaissés, les tireurs auraient pu souscrire des placements et en retirer des bénéfices ; qu'en retenant néanmoins que le préjudice de perte de rendement ne présentait pas de causalité directe et certaine avec la faute imputée à la banque et que seul M. [W] était susceptible d'être tenu à une indemnisation au titre d'une perte de rendement, la cour d'appel a méconnu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
10. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de la perte de rendement subie par Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et par Mme [H], l'arrêt retient que le fait que les sommes qui avaient été remises à M. [W] aux fins d'être placées sur des contrats d'assurance-vie, n'ont pas été investies dans un placement sûr et existant résulte du seul détournement de ces sommes par M. [W] et est sans lien de causalité avec le manquement de la banque à son devoir de vigilance.
11. En statuant ainsi, alors que, dans son appréciation de l'étendue du préjudice subi par Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et par Mme [H] du fait du manquement de la banque à son devoir de vigilance, elle devait tenir compte de la perte de rendement des sommes que celles-ci avaient remises à M. [W] en vue d'un placement productif et qu'il avait détournées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de Mme [J] [Z], épouse [S], agissant tant pour elle-même qu'en qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [L] [S], épouse [H], au titre de la perte de rendement et déboute les parties de leurs autres demandes, l'arrêt rendu le 1er octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Banque CIC Nord Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque CIC Nord Ouest et la condamne à payer à Mme [J] [Z], épouse [S], agissant tant pour elle-même qu'en qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et à Mme [L] [S], épouse [H], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Nord Ouest.
Le CIC Nord Ouest reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné le CIC Nord Ouest à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation de la perte de chance de ne pas voir les chèques tirés au nom de M. [W] encaissés sur l'un de ses trois comptes bancaires ouverts dans les livres de l'agence de [Localité 4] du CIC Nord Ouest à : Mme [Z], épouse [S], agissant en son nom personnel, la somme de 60 410,15 euros, Mme [Z], épouse [S], agissant en sa qualité d'ayant droit de Mme [F] [Z], la somme de 279 022,30 euros, Mme [S], épouse [H], la somme de 166 649,63 euros et ordonné la capitalisation sur ces sommes dans les conditions de l'article 1154 ancien, 1343-2 nouveau, du code civil ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que le CIC Nord Ouest a formé un pourvoi n° Q 20-19.436 à l'encontre de l'arrêt partiellement avant-dire droit de la cour d'appel de Douai du 7 mai 2020, tendant à son annulation en ce qu'il a dit que le CIC Nord Ouest avait commis une faute délictuelle constituée par un manquement à son devoir général de vigilance, cet arrêt ayant sursis à statuer sur la réparation du préjudice matériel en résultant ; que pour condamner le CIC Nord Ouest à indemniser les consorts [S]-[H], la cour d'appel a déclaré que la faute délictuelle retenue à l'encontre du CIC Nord Ouest avait engendré une perte de chance, pour ces dernières, d'éviter l'encaissement des chèques présentés à l'encaissement par M. [W], au moyen desquels se sont effectués les détournements ; que par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt partiellement avant-dire droit du 7 mai 2020 devra entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le CIC Nord Ouest à indemniser les consorts [S]-[H] au titre de la perte de chance susvisée. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [S], ès qualités, et Mme [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de Mme [F] [Z] et Mme [S] veuve [H] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation du CIC Nord Ouest à leur payer respectivement les sommes de la somme de 60 410,15 euros, 279 022,30 euros, et 166 649,63 euros ;
Alors que l'existence d'un manquement de la banque à son devoir de vigilance ayant permis le détournement de fonds par l'encaissement de chèques sur des comptes ouverts dans ses livres cause au tireur un préjudice direct et certain égal au montant des chèques litigieux ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que « d'une part, la faute reprochée à la banque n'est pas directement à l'origine du détournement des sommes au préjudice de Mme [S], de Mme [H] et d'[F] [Z], ce détournement ayant été directement causé par les infractions commises par M. [U] [W], d'autre part, le CIC Nord Ouest n'a pas été le bénéficiaire des détournements opérés par M. [U] [W] » (p. 7 § 3), pour en déduire que « Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et Mme [H] ne peuvent se prévaloir que de la perte de chance d'avoir évité un évènement malchanceux, à savoir l'encaissement par la banque des chèques tirés par elles au profit de M. [U] [W] » (p. 7, § 4) et que la réparation devait être réalisée « au moyen de la perte de chance, laquelle consiste à ne pas voir les chèques tirés au nom de M. [U] [W] encaissés sur l'un de ses trois comptes bancaires ouverts dans les livres de l'agence de [Localité 4] du CIC Nord Ouest » (p. 7, § 5) ; qu'en statuant ainsi, quand le refus de procéder à l'encaissement des chèques litigieux sur les comptes de M. [W] aurait empêché les détournements opérés, de telle sorte que le préjudice subi par les tireurs, qui n'était soumis à aucun aléa, était égal au montant des chèques litigieux, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [Z] veuve [S], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de Mme [F] [Z] ainsi que Mme [S] veuve [H] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir condamner le CIC Nord Ouest à réparer leur préjudice résultant de la perte de rendement ;
Alors que la banque qui manque à son devoir de vigilance doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que la banque a manqué à son devoir de vigilance au regard des anomalies de fonctionnement des comptes bancaires professionnels et personnels de M. [W], exerçant la profession de courtier en assurance, et résultant de l'encaissement des chèques tirés par Mme [S], en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de Mme [Z], et par Mme [H] ; qu'il en résultait que si les chèques n'avaient pas été encaissés, les tireurs auraient pu souscrire des placements et en retirer des bénéfices ; qu'en retenant néanmoins que le préjudice de perte de rendement ne présentait pas de causalité directe et certaine avec la faute imputée au CIC Nord Ouest et que seul M. [W] était susceptible d'être tenu à une indemnisation au titre d'une perte de rendement, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.