Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-84.819
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-84.819
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Monique, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Marcel Y... et la société Le Populaire du Centre, après relaxe du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 35, 41, alinéa 3, et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi le délit de diffamation publique envers un particulier à l'encontre du prévenu et a débouté Mme X..., partie civile, de ses demandes ;
" aux motifs que, d'une part, les allégations incriminées de l'article lui-même sont relatives à des faits exacts qui ont été révélés aux tiers lors de l'audience du 10 janvier 1994 en ce qui concerne la nature des poursuites pour escroqueries exercées contre Monique X... et la comparution à ses côtés de Mme Z..., épouse A..., pour complicité des mêmes escroqueries ;
" aux motifs que, d'autre part, le surplus des révélations d'audience résulte de la plaidoirie de Me Petitjean, avocat d'une des parties civiles, qui a attesté que l'article du " Populaire du Centre " reflétait bien ce qui avait été dit ; que Monique X... n'a opposé aucun argument à cette attestation qui lui a été notifiée par acte d'huissier du 1er avril 1994, que cette attestation confirme le compte rendu fidèle qui a été fait des débats judiciaires qui ont eu lieu puisque le tribunal a entendu toutes les parties sur la demande de renvoi de l'affaire formulée par la prévenue et notamment Me Petitjean, qui a prononcé une véritable plaidoirie et abordé le fond du dossier au soutien d'une demande de complément d'information, et que ce compte rendu fait de bonne foi de ces débats judiciaires ne peut donner lieu à aucune action en diffamation ;
" 1o Alors que la cour d'appel était saisie par la citation introductive d'instance des imputations diffamatoires suivantes parues dans l'écrit incriminé : " une comparution liée à ses occupations occultes et néanmoins sonnantes et trébuchantes ", " les subtilités du droit de la défense, alliées sans doute aux forces de l'ombre ", " Monique X... était convoquée avec celle qui lui servait d'assistante dans ses manoeuvres d'exorcisme ", " elle descendait dans le plus grand hôtel et repartait à chaque fois avec 10 millions de centimes, sommes provenant de notables qui n'ont pas osé porter plainte par crainte du ridicule, mais aussi de petites gens qui craignent ses menaces d'événements chimériques " ; et qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère exact des attaques dont Monique X... faisait l'objet dans le contexte de l'ensemble de l'article, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2o Alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de l'écrit incriminé joint au dossier intitulé " les notes salées de l'accordéoniste... prévenue d'escroquerie et de manoeuvres frauduleuses ", que le journal " Le Populaire du Centre " ne s'est pas borné à faire état de la nature des poursuites exercées contre Monique X... mais lui a prêté, en dehors de toute objectivité et en termes particulièrement malveillants, des agissements frauduleux présentés comme constants avant toute décision judiciaire et avant même tout débat au fond ;
" 3o Alors que, si la vérité des imputations diffamatoires constitue aux termes de l'article 35 de la loi sur la presse une cause d'immunité pour le prévenu, ce n'est qu'autant que ce dernier en a lui-même établi la preuve devant ses juges, dans les conditions déterminées par l'article 55 de la même loi ; que les juges n'ont aucun pouvoir pour provoquer, compléter ou parfaire l'établissement de cette preuve que la loi a laissé à la seule initiative de la partie poursuivie ; que si le prévenu a, en l'espèce, fait notifier à la partie civile le 1er avril 1994, c'est-à-dire dans le délai prévu par l'article 55 précité, une attestation de Me Petitjean en vue d'établir qu'il y avait eu plaidoirie à l'audience de renvoi du 10 janvier 1994, il ne résulte pas des pièces de la procédure que cette notification de preuve qui ne figure pas au dossier ait été dénoncée au ministère public ; qu'il est certain que le prévenu n'a pas offert de rapporter la preuve conformément à ce texte de la vérité des imputations diffamatoires figurant dans l'écrit incriminé et visées dans la prévention, à savoir :
" que la comparution de Monique X... était bien liée à ses occupations occultes et néanmoins sonnantes et trébuchantes ;
" que les subtilités du droit de la défense étaient alliées sans doute aux forces de l'ombre ;
" que la personne qui était convoquée en même temps que Monique X... devant le tribunal lui servait d'assistante dans ses manoeuvres d'exorcisme ; et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître le sens et la portée des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, affirmer que les allégations incriminées dans l'article étaient relatives à des faits exacts ;
" 4o Alors que le compte rendu fidèle fait de bonne foi d'un procès au sens de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, consiste à mettre en regard les prétentions contraires des parties de façon à permettre d'apprécier l'ensemble des débats et que, dès lors, ne saurait être couverte par l'immunité instituée par ce texte la reproduction dans le compte rendu de l'audience d'un procès correctionnel dont les débats ont été circonscrits à des demandes de renvoi émanant simultanément de la prévenue en vue de solliciter l'assistance d'un avocat commis d'office et d'une partie civile en vue d'obtenir un supplément d'information des propos dénués de toute modération proférés par l'avocat de cette partie civile à l'occasion de cette demande, cependant qu'à l'inverse la demande de renvoi de la prévenue a été qualifiée de " subtilités du droit de la défense alliées sans doute aux forces de l'ombre " ; que les faits poursuivis à son encontre ont été présentés au lecteur comme avérés et que ladite présentation a été assortie de commentaires excessivement désobligeants excluant ainsi la notion même de bonne foi ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, pour ouvrir droit à l'immunité prévue par l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, le compte rendu d'un débat judiciaire doit mettre en regard les prétentions contraires des parties et permettre, par une narration générale ou partielle, d'apprécier l'ensemble des débats judiciaires, en s'abstenant de toute dénaturation des faits et de tout commentaire malveillant ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt attaqué se fonde sur la notoriété publique des imputations diffamatoires et sur la bonne foi du compte rendu ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les débats dont il était rendu compte avaient eu seulement pour objet le renvoi d'un procès pénal, et que le but légitime d'information du public sur le fonctionnement de la justice ne dispensait pas le journaliste du respect de la présomption d'innocence, ainsi que des devoirs de prudence et d'objectivité dans l'expression de la pensée, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 21 septembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
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