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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-18.100

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.100

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant domaine de la Grangette à Cuxac d'Aude en cassation de deux arrêts rendus les 27 octobre 1988 et 15 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A) au profit de la société anonyme Soule Fer et Froid, dont le siège est à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société Soule Fer et Froid, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 27 octobre 1988 et 15 mai 1990), que la société Soulé Fer et Froid (société Soulé), qui a vendu une machine à M. A..., s'est engagée à faire bénéficier celui-ci, durant trois ans, des améliorations techniques fondamentales qu'il apporterait à ses fabrications ; que M. A... a reproché à son vendeur d'avoir manqué à cette obligation en 1982 et lui a réclamé le remboursement du prix de la machine ; Attendu que M. A... fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant dans son arrêt du 13 mai 1990 qu'il n'était "nullement démontré ni même affirmé que pendant l'année 1982 des améliorations aient été apportées aux machines Soulé" tandis que la société Soulé avait elle-même reconnu au cours de la procédure qu'elle travaillait à la mise au point pour la campagne 1982 d'un nouveau prototype "conçu dans l'esprit de recherche d'amélioration de la fonction réception", la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d'appel ne pouvait écarter les demandes de M. A... au motif qu'aucune modification n'aurait été apportée aux machines en 1982 sans rechercher si la société Soulé Fer et Froid n'avait pas volontairement et abusivement interrompu le développement technique de l'engin du fait des contentieux en cours, ainsi que le reconnaissait M. X..., directeur général adjoint de la société Soulé Fer et Froid, lors des opérations d'expertise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que saisie du manquement de la société Soulé à son obligation contractuelle de faire bénéficier son acheteur des améliorations apportées à la machine litigieuse au cours de l'année 1982, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant des éléments de la cause qu'il n'est pas établi que les améliorations mises à l'étude en 1982 aient été réalisées ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des pièces produites à l'appui de ses prétentions, que M. Z... ait soutenu que la société Soulé avait volontairement et abusivement interrompu le développement technique de l'engin en raison des procédures en cours ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas étét demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Soule Fer et Froid, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-03 | Jurisprudence Berlioz