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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.096

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-50.096

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1997

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge délégué ayant dit n'y avoir lieu de soumettre M. X... à une mesure de contrôle et de surveillance, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président retient qu'un jugement a annulé la décision fixant le pays de renvoi de M. X... et que celui-ci a été convoqué par la Commission de recours des réfugiés ; Qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi n'interdit pas le recours à la rétention administrative et que l'appréciation de la régularité de la décision retirant ou refusant le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour accordée au demandeur d'asile ne relève pas de la compétence du juge saisi sur le fondement de l'article 35 bis, le premier président a violé le texte et le principe susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la durée de la rétention prévue par la loi étant expirée, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 octobre 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1997-11-12 | Jurisprudence Berlioz