Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 1987. 86-95.513

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-95.513

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... (François), contre un jugement du tribunal de police de Paris en date du 1er octobre 1986 qui, pour contraventions aux règles du stationnement payant, l'a condamné à deux amendes de 100 francs chacune. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 44 et R. 233-1 du Code de la route, de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 1977 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article R. 44, alinéa 1er, du Code de la route, il appartient au ministre chargé des Transports et au ministre de l'Intérieur de fixer, par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité investie du pouvoir réglementaire ; que d'autre part, selon l'alinéa 3 du même article, les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles dudit Code et qui doivent faire l'objet de mesures de signalisation ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises ; qu'enfin l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 1977, pris pour l'application de l'article R. 44 précité, prévoit des " panneaux d'interdiction " qui " marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées " et vise notamment un panneau dit " B6 b4 " destiné à marquer " l'entrée d'une zone à stationnement payant " ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour que soit opposable aux usagers une disposition réglementaire instituant une zone à stationnement payant, il est nécessaire que l'entrée de cette zone soit marquée par le panneau B6 b4 prévu à cette fin par l'arrêté susvisé ; Attendu qu'il appert du jugement attaqué que X... a été poursuivi pour deux contraventions aux règles du stationnement payant, faits prévus et réprimés par l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1971 et l'article R. 233-1, alinéa 4, du Code de la route ; Attendu que, pour écarter l'argument du prévenu qui soutenait que la zone de stationnement payant où était garé son véhicule n'était pas signalée par le panneau susvisé, le Tribunal énonce qu'" aucun panneau du modèle B6 b4 n'est en place à Paris " et que " dans les voies parisiennes les emplacements de stationnement payant avec perception de la taxe par " horodateur " sont signalés par un marquage au sol ", cette signalisation étant " conforme aux prescriptions de l'article 55 C 5, livre 1er, de l'instruction interministérielle du 7 juin 1977 tel qu'il a été modifié par l'arrêté interministériel du 21 septembre 1981 mettant notre réglementation interne en conformité avec la convention internationale sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 " ; que le Tribunal ajoute que la réglementation française en ce domaine a été " implicitement modifiée dans le sens indiqué par la convention internationale précitée qui prévoit que l'implantation des panneaux B6 b4 est facultative " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu les règles ci-dessus rappelées ; que, d'une part, la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 n'interdit pas aux pays signataires d'édicter des règles plus strictes que celles prévues par ladite convention ; que, d'autre part, en l'état de la réglementation en vigueur au moment des faits reprochés au demandeur et notamment de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, s'il est vrai qu'aux emplacements munis de parcmètres ou d'horodateurs la présence de ceux-ci notifie aux usagers que le stationnement est payant, la mise en place d'un panneau B6 b4 à l'entrée des zones de stationnement payant est, par ailleurs, obligatoire ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris du 1er octobre 1986 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, Dit n'y avoir lieu à renvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-03-25 | Jurisprudence Berlioz