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Cour de cassation, 02 février 2022. 20-16.452

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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20-16.452

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2 février 2022

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SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 152 F-D Pourvoi n° W 20-16.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.452 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Union sportive municipale de Malakoff, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Union sportive municipale de Malakoff, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020) et les productions, M. [C] a été engagé, le 1er septembre 1995, par l'association Union sportive municipale de Malakoff (l'U.S.M.M.) en qualité d'éducateur sportif. Il a ensuite été engagé, le 22 janvier 1996, par l'association Profession sport qui, par convention du 29 août 1997, l'a mis à disposition de l'U.S.M.M., puis cette dernière l'a engagé à nouveau le 1er septembre 2007 en qualité de coordinateur sportif. 2. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2015. 3. Estimant que son ancienneté remontait à l'année 1995 et non 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du rappel sur prime d'ancienneté, du rappel sur indemnité de départ à la retraite en application de la convention collective nationale des sports, des dommages-intérêts pour défaut de reprise d'ancienneté et perte des avantages afférents, de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au niveau de la procédure de première instance que de celle de l'appel et de le condamner aux dépens des procédures de première instance et d'appel, alors « que la cour d'appel, qui constate que l'appelant n'a pas conclu, n'est saisie d'aucun moyen d'appel et ne peut donc, sans avoir à constater l'absence de moyens d'ordre public, que rejeter le recours ; qu'en l'espèce, en écartant des débats les conclusions et pièces de l'U.S.M.M., la cour d'appel a constaté que l'appelante n'avait pas conclu ; qu'en infirmant partiellement le jugement sur les chefs appelés, la cour d'appel a violé les articles 562 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et l'article 954 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque. 6. Pour infirmer partiellement le jugement, l'arrêt retient, in limine litis, qu'il résulte de l'examen du dossier que les conclusions de l'intimé ont été communiquées via RPVA le 30 juillet 2018, que les conclusions de l'appelante ont été communiquées via RPVA le 10 octobre 2018, et ce alors que l'ordonnance de fixation prise dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile, le 27 juin 2017 avait fixé le délai suivant : injonction à l'appelant de conclure pour le 29 janvier 2018, injonction à l'intimé pour conclure : le 30 juillet 2018, étant précisé que la clôture était déjà prévue au 11 octobre 2018, et que la clôture est effectivement intervenue le 11 octobre 2018, comme prévu, dans le cadre de la procédure de l'article 905 du code de procédure civile. Il énonce qu'il en résulte que l'appelante n'a pas respecté les conditions de procédure qui s'imposaient à elle, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire, que les conclusions et pièces de l'U.S.M.M. seront en conséquence écartées des débats. 7. Il retient encore, sur le fond, que le jugement attaqué sera infirmé sur la demande de reprise d'ancienneté au 1er septembre 1995, ainsi que sur les demandes subséquentes de rappel sur prime d'ancienneté, le salarié pouvant seulement prétendre à une ancienneté remontant au 1er septembre 2007, que l'U.S.M.M. avait correctement appliquée lors de la liquidation de ses droits à la retraite. Il ajoute que le salarié sera également débouté du chef de demande sur le préjudice, la cour estimant que c'est à bon droit que son ancien employeur, l'U.S.M.M., a repris comme ancienneté le terme du 1er septembre 2007, que dès lors, le salarié ne justifie d'aucun préjudice. 8. En statuant ainsi, alors qu'en écartant des débats les conclusions et pièces de l'U.S.M.M. la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que l'appelante n'avait pas conclu, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours relatif aux dispositions du jugement dont la confirmation était sollicitée à titre principal par l'intimé, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 5 et 8 qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 25 avril 2017. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (RG : n° F 16/00223 - n° 17/00210) ; Condamne l'association Union sportive municipale de Malakoff aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Union sportive municipale de Malakoff et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement ayant fixé le salaire de M. [C] à la somme de 2 129,72 euros, et ayant condamné l'employeur à lui verser les sommes de 8 518,88 € au titre d'indemnité de départ à la retraite conformément à l'article 4.4.2 de la convention collective nationale des sports, de 1 032,26 euros au titre de l'indemnité de rappel de prime d'ancienneté, de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de reprise de l'ancienneté et perte des avantages y afférents, de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ayant mis les dépens à la charge de l'employeur, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, débouté le salarié des demandes formulées au titre du rappel sur prime d'ancienneté, du rappel sur indemnité de départ à la retraite en application de la convention collective nationale des sports, des dommages et intérêts pour défaut de reprise d'ancienneté et perte des avantages afférents, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au niveau de la procédure de première instance que de celle de l'appel, d'AVOIR condamné le salarié aux dépens des procédures de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2018, l'association Union Sportive Municipale de Malakoff demande à la cour d'appel de : (…) In limine litis, sur la recevabilité des conclusions déposées par l'appelante : Monsieur [C] soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelante comme ayant été adressées bien au-delà du délai fixé par la cour. Il résulte de l'examen du dossier que les conclusions de l'intimé ont été communiquées via RPVA le 30 juillet 2018, que les conclusions de l'appelante ont été communiquées via RPVA le 10 octobre 2018, et ce alors que l'ordonnance de fixation prise dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile, le 27 juin 2017 avait fixé le délai suivant : - injonction à l'appelant de conclure pour le 29 janvier 2018, - injonction à l'intimé pour conclure : le 30 juillet 2018, étant précisé que la clôture était déjà prévue au 11 octobre 2018. La clôture est effectivement intervenue le 11 octobre 2018, comme prévue, dans le cadre de la procédure de l'article 905 du code de procédure civile. Il en résulte que l'appelante n'a pas respecté les conditions de procédures qui s'imposait à elle, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire. Les conclusions et pièces de l'Association Union Sportive Municipale de Malakoff seront en conséquence écartées des débats. Sur la prime d'ancienneté : M. [C] revendique une ancienneté remontant à 1995 pour bénéficier des dispositions favorables de la convention collective applicable à la relation de travail en cas de « grande ancienneté ». Il convient de relever que de manière contradictoire, M. [C] retient une ancienneté à compter de septembre 1995 auprès de l'U.S.M.M., soutient qu'il n'a jamais été licencié fin 1995 par l'U.S.M.M., mais ne sollicite aucune requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter de cette date ; sa demande étant limitée à la reconnaissance de son ancienneté. M. [C] revendique l'application de l'article L. 122-3-10, devenu l'article L. 1243-11 du code du travail qui précise que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue ‘un contrat de travail à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. Cela signifie qu'il y a reprise de l'ancienneté acquise à l'issue du contrat à durée déterminée, dès lors que le nouveau contrat de travail fait suite de façon continue au contrat à durée déterminée. Tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de contrats d'usage passés entre associations dans le cadre d'une mise à disposition, ces dispositions ne sont pas applicables. M. [C] produit au soutien de ses prétentions : - son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel avec l'association Profession Sport en date du 22 janvier 1996 lequel prévoit qu'il exercera ses fonctions d'éducateur sportif au sein de l'U.S.M.M., et qui fixe les horaires de travail de l'intéressé ; - la convention de mise à disposition passée entre l'association Profession sport et l'ASMM signé le 22 janvier 1996 et qui prévoit notamment l'affectation de M. [C] au sein de l'U.S.M.M. en qualité d'entraîneur de la section gymnastique et qui précise en son article II, b) « Les salariés mis à la disposition de l'utilisateur relèvent de l'autorité de ce dernier pendant les horaires de mise à disposition », c'est l'utilisateur, en l'occurrence l'U.S.M.M. qui fixe le planning annexé à la convention, spécifiant que M. [C] est sous contrat d'usage conformément à l'article D121-2 du code du travail applicable à l'époque. La convention prévoit également en son article IV. Relations avec le personnel que « Profession Sport se réserve le droit de remplacer son personnel en cas de nécessité et n'est pas tenue d'accepter le renvoi d'un salarié par l'utilisateur ou de procéder à son remplacement à la demande de ce dernier » ; - une attestation rédigée par le directeur technique de l'association Profession Sport en date du 20 février 1998 selon laquelle M. [C] est salarié de l'association dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'éducateur sportif, qu'il a débuté ses fonctions le 1er janvier 1996, que précédemment il accomplissait un travail identique pour le compte de l'U.S.M.M., du 1er septembre au 31 décembre 1995 ; - le contrat à durée indéterminée à temps partiel signé avec l'U.S.M.M. le 1er septembre 2007, et les avenants suivants portant augmentation de la rémunération du salarié, - un certificat de travail pour la période allant du 1er septembre 20017 au 30 septembre 2015, - le relevé de retraite de case des salariés du régime général sur lequel on peut lire au titre de l'année 1995 « employeurs multiples », puis pour les années suivantes « commune [Localité 3] » ainsi que d'autres employeurs et à compter de 2007, la mention de l'U.S.M.M. comme employeur, toujours en lien avec d'autres clubs, - l'ensemble de ses relevés de retraite qui démontrent que les cotisations ont été versées sur la période litigieuse par l'association Profession Sport, - l'ensemble des bulletins de paie émis par l'U.S.M.M. à compter du 1er septembre 2007 et sur lesquels figure une ancienneté au 1er septembre 2007, - de nombreuses attestations de parents, d'élèves ou de collaborateurs de l'U.S.M.M. qui attestent de la présence continue de M. [C] en qualité d'entraineur sportif pour le compte de l'U.S.M.M. Il convient de relever que la convention de mise à disposition produite par M. [C], a été conclue en 1996, avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2011 et antérieurement à l'accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009 encadrant le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif. Dès lors, il convient de se reporter uniquement aux termes de la convention et des conditions d'exercice du travail de M. [C] pour déterminer si la reprise d'ancienneté doit remonter à la relation de travail initiale avec l'U.S.M.M., étant rappelé que M. [C] ne tire pas toutes les conséquences de sa demande de rappel sur prime d'ancienneté, notamment en l'absence de demande de requalification du contrat de travail ou du constat de l'exercice d'une activité pérenne dans un même contexte. Il ressort des pièces produites que c'est l'association Profession Sport qui a rémunéré M. [C] entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 2017, que c'est cette même association qui l'a déclaré auprès des caisses de retraite AGIRC ARRCO, que le pouvoir disciplinaire était également exercé par elle ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article IV de la convention de mise à disposition, que dès lors, de manière effective et sans que M. [C] n'ait sollicité la requalification du contrat initial avec l'U.S.M.M., il convient de retenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait remonter son ancienneté au 1er septembre 1995 et non pas au 1er septembre 2007. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé sur ce point, ainsi que sur les demandes subséquentes de rappel de surprime d'ancienneté, M. [C] pouvant seulement prétendre à une ancienneté remontant au 1er septembre 2007, que l'U.S.M.M. avait correctement appliquée lors de la liquidation de ses droits à retraite. Sur le préjudice : Au vu des développements précédents, M. [C] sera également débouté de ce chef de demande, la cour estimant que c'est à bon droit que son ancien employeur, l'U.S.M.M. a repris comme ancienneté le terme du 1er septembre 2007, que dès lors, M. [C] ne justifie d'aucun préjudice. Le jugement attaqué sera infirmé en ce sens » ; ALORS QUE la cour d'appel, qui constate que l'appelant n'a pas conclu, n'est saisie d'aucun moyen d'appel et ne peut donc, sans avoir à constater l'absence de moyens d'ordre public, que rejeter le recours ; qu'en l'espèce, en écartant des débats les conclusions et pièces de l'U.S.M.M., la cour d'appel a constaté que l'appelante n'avait pas conclu ; qu'en infirmant partiellement le jugement sur les chefs appelés, la cour d'appel a violé les articles 562 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement ayant fixé le salaire de M. [C] à la somme de 2 129,72 euros, et ayant condamné l'employeur à lui verser les sommes de 8 518,88 € au titre d'indemnité de départ à la retraite conformément à l'article 4.4.2 de la convention collective nationale des sports, de 1 032,26 euros au titre de l'indemnité de rappel de prime d'ancienneté, de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de reprise de l'ancienneté et perte des avantages y afférents, de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ayant mis les dépens à la charge de l'employeur, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, débouté le salarié des demandes formulées au titre du rappel sur prime d'ancienneté, du rappel sur indemnité de départ à la retraite en application de la convention collective nationale des sports, des dommages et intérêts pour défaut de reprise d'ancienneté et perte des avantages afférents, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au niveau de la procédure de première instance que de celle de l'appel, d'AVOIR condamné le salarié aux dépens des procédures de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prime d'ancienneté : M. [C] revendique une ancienneté remontant à 1995 pour bénéficier des dispositions favorables de la convention collective applicable à la relation de travail en cas de « grande ancienneté ». Il convient de relever que de manière contradictoire, M. [C] retient une ancienneté à compter de septembre 1995 auprès de l'U.S.M.M., soutient qu'il n'a jamais été licencié fin 1995 par l'U.S.M.M., mais ne sollicite aucune requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter de cette date ; sa demande étant limitée à la reconnaissance de son ancienneté. M. [C] revendique l'application de l'article L. 122-3-10, devenu l'article L. 1243-11 du code du travail qui précise que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue ‘un contrat de travail à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. Cela signifie qu'il y a reprise de l'ancienneté acquise à l'issue du contrat à durée déterminée, dès lors que le nouveau contrat de travail fait suite de façon continue au contrat à durée déterminée. Tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de contrats d'usage passés entre associations dans le cadre d'une mise à disposition, ces dispositions ne sont pas applicables. M. [C] produit au soutien de ses prétentions : - son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel avec l'association Profession Sport en date du 22 janvier 1996 lequel prévoit qu'il exercera ses fonctions d'éducateur sportif au sein de l'U.S.M.M., et qui fixe les horaires de travail de l'intéressé ; - la convention de mise à disposition passée entre l'association Profession sport et l'ASMM signé le 22 janvier 1996 et qui prévoit notamment l'affectation de M. [C] au sein de l'U.S.M.M. en qualité d'entraîneur de la section gymnastique et qui précise en son article II, b) « Les salariés mis à la disposition de l'utilisateur relèvent de l'autorité de ce dernier pendant les horaires de mise à disposition », c'est l'utilisateur, en l'occurrence l'U.S.M.M. qui fixe le planning annexé à la convention, spécifiant que M. [C] est sous contrat d'usage conformément à l'article D121-2 du code du travail applicable à l'époque. La convention prévoit également en son article IV. Relations avec le personnel que « Profession Sport se réserve le droit de remplacer son personnel en cas de nécessité et n'est pas tenue d'accepter le renvoi d'un salarié par l'utilisateur ou de procéder à son remplacement à la demande de ce dernier » ; - une attestation rédigée par le directeur technique de l'association Profession Sport en date du 20 février 1998 selon laquelle M. [C] est salarié de l'association dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'éducateur sportif, qu'il a débuté ses fonctions le 1er janvier 1996, que précédemment il accomplissait un travail identique pour le compte de l'U.S.M.M., du 1er septembre au 31 décembre 1995 ; - le contrat à durée indéterminée à temps partiel signé avec l'U.S.M.M. le 1er septembre 2007, et les avenants suivants portant augmentation de la rémunération du salarié, - un certificat de travail pour la période allant du 1er septembre 20017 au 30 septembre 2015, - le relevé de retraite de case des salariés du régime général sur lequel on peut lire au titre de l'année 1995 « employeurs multiples », puis pour les années suivantes « commune [Localité 3] » ainsi que d'autres employeurs et à compter de 2007, la mention de l'U.S.M.M. comme employeur, toujours en lien avec d'autres clubs, - l'ensemble de ses relevés de retraite qui démontrent que les cotisations ont été versées sur la période litigieuse par l'association Profession Sport, - l'ensemble des bulletins de paie émis par l'U.S.M.M. à compter du 1er septembre 2007 et sur lesquels figure une ancienneté au 1er septembre 2007, - de nombreuses attestations de parents, d'élèves ou de collaborateurs de l'U.S.M.M. qui attestent de la présence continue de M. [C] en qualité d'entraineur sportif pour le compte de l'U.S.M.M. Il convient de relever que la convention de mise à disposition produite par M. [C], a été conclue en 1996, avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2011 et antérieurement à l'accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009 encadrant le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif. Dès lors, il convient de se reporter uniquement aux termes de la convention et des conditions d'exercice du travail de M. [C] pour déterminer si la reprise d'ancienneté doit remonter à la relation de travail initiale avec l'U.S.M.M., étant rappelé que M. [C] ne tire pas toutes les conséquences de sa demande de rappel sur prime d'ancienneté, notamment en l'absence de demande de requalification du contrat de travail ou du constat de l'exercice d'une activité pérenne dans un même contexte. Il ressort des pièces produites que c'est l'association Profession Sport qui a rémunéré M. [C] entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 2017, que c'est cette même association qui l'a déclaré auprès des caisses de retraite AGIRC ARRCO, que le pouvoir disciplinaire était également exercé par elle ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article IV de la convention de mise à disposition, que dès lors, de manière effective et sans que M. [C] n'ait sollicité la requalification du contrat initial avec l'U.S.M.M., il convient de retenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait remonter son ancienneté au 1er septembre 1995 et non pas au 1er septembre 2007. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé sur ce point, ainsi que sur les demandes subséquentes de rappel de surprime d'ancienneté, M. [C] pouvant seulement prétendre à une ancienneté remontant au 1er septembre 2007, que l'U.S.M.M. avait correctement appliquée lors de la liquidation de ses droits à retraite. Sur le préjudice : Au vu des développements précédents, M. [C] sera également débouté de ce chef de demande, la cour estimant que c'est à bon droit que son ancien employeur, l'U.S.M.M. a repris comme ancienneté le terme du 1er septembre 2007, que dès lors, M. [C] ne justifie d'aucun préjudice. Le jugement attaqué sera infirmé en ce sens » ; ALORS QUE l'ancienneté se décompte à partir du premier jour de la relation contractuelle, peu important que le salarié soit ensuite momentanément placé sous la subordination d'un autre employeur, dès lors que le contrat initial n'a jamais cessé, par rupture ou novation ; qu'en l'espèce, pour voir fixer le point de départ de son ancienneté au sein de l'U.S.M.M. au 1er septembre 1995, M. [C] faisait valoir (voir ses conclusions d'appel pages 3 à 10), avec offres de preuve (cf. productions n° 3 à 11), qu'il avait été embauché à cette date par l'U.S.M.M. dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'éducateur sportif, qu'à compter de janvier 1996, l'U.S.M.M. lui avait demandé d'exécuter sa prestation de travail dans le cadre d'une mise à disposition par l'association Profession Sport en lui prétextant des facilités administratives, qu'il avait alors accepté de conclure un contrat de travail à durée déterminée avec l'association Profession Sport le 22 janvier 1996, dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue le même jour entre l'association Profession Sport et l'U.S.M.M. prévoyant sa mise à disposition au sein de l'U.S.M.M. en vue d'exercer pour le compte de cette dernière, et pour le même salaire, les mêmes fonctions, qu'à l'issue de cette mise à disposition fin août 2007, l'U.S.M.M. avait à nouveau conclu avec lui un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2007, et qu'il avait ainsi effectué sans discontinuité depuis le 1er octobre 1995 jusqu'à son départ à la retraite sa prestation de travail au profit de l'U.S.M.M. sans que son contrat de travail n'ait jamais été ni rompu ni modifié ; que pour dire que l'ancienneté du salarié au sein de l'U.S.M.M. remontait seulement au 1er septembre 2007, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de se reporter aux termes de la convention de mise à disposition et aux conditions d'exercice du travail de M. [C] entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 2007, et a relevé qu'entre ces deux dates, c'est l'association Profession Sport qui l'avait déclaré auprès des caisses de retraite et avait exercé effectivement sur lui le pouvoir disciplinaire ; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment caractériser que la relation contractuelle initialement nouée avec l'U.S.M.M. en 1995 aurait cessé par un licenciement, une démission ou une novation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-2, L. 1234-1 et L. 1237-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (TRES SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié des demandes formulées au titre des heures supplémentaires, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au niveau de la procédure de première instance que de celle de l'appel, d'AVOIR condamné le salarié aux dépens des procédures de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires : En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, M. [C] expose avoir très régulièrement effectué des heures supplémentaires non rémunérées. N'ayant tenu aucun décompte, il produit des attestations de parents d'élèves ou d'autres interlocuteurs confirmant qu'il ne comptait pas ses heures. Il sollicite une indemnisation forfaitaire… Force est de constater que les éléments fournis par M. [C] ne sont pas suffisamment précis pour étayer ses prétention, sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande d'heures supplémentaires Que concernant la demande de dommages et intérêts pour non-respect des heures contractuelles, M. [C] n'apporte aucun élément sur ces heures supplémentaires. Que la durée de son temps de travail a évolué d'année en année, par avenant, Egalement que M. [C] au regard de son relevé de carrière avait un autre employeur, Le Conseil déboute M. [C] de sa demande » ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement de ses heures supplémentaires, le salarié avait versé aux débats de nombreuses attestations faisant notamment état de sa présence aux compétitions les week-ends, en sus de ses horaires de travail prévus à son contrat répartis « du lundi au vendredi de 17 h 30 à 22 h » (productions n° 8 et 12) ; qu'en retenant que ces éléments étaient insuffisants à étayer la demande d'heures supplémentaires de M. [C], la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'heures supplémentaires, que le salarié sollicitait une somme forfaitaire (motifs propres) et qu'il avait eu un autre employeur (motifs adoptés), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

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Cour de cassation 2022-02-02 | Jurisprudence Berlioz