Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-83.514

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.514

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2001, qui, pour tentative d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-4 et 121-5, du Code pénal, 437-3, 460, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, ainsi que 588 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu le cessionnaire d'actions, Gérard A..., le demandeur, dans les liens de la prévention du chef de tentative d'abus de biens sociaux et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis ainsi qu'à une amende de 40 000 francs ; "aux motifs que le prévenu invoquait à tort l'erreur de droit pour s'exonérer de sa responsabilité ; qu'il n'avait pas contesté avoir donné l'ordre d'émettre un chèque de 7 500 000 francs au profit de Jean-Claude Y..., tiré sur le compte de la société Cefelec alors qu'il ne disposait d'aucune créance sur cette société lui permettant d'utiliser à son profit les fonds sociaux ; qu'il n'avait jamais disposé des fonds nécessaires au rachat du capital de la société Cefelec ; qu'ainsi, le 26 juin 1996, il avait remis un chèque de 7 500 000 francs à Jean-Claude Y... tiré sur le compte de la société Cefelec à la BPC, puis, ce dernier lui étant refusé par le cédant, il Iui avait remis quelques heures plus tard un chèque de banque de 7 500 000 francs ; que ce dernier chèque était émis sur les instructions de Gérard A... par la BPC à l'ordre de Jean-Claude Y... au moyen du compte de la société Cefelec ; que l'existence de ce chèque avait été confirmée par la banque ; qu'il ressortait du dossier que M. Z..., expert-comptable, entendu comme témoin à sa demande en première instance, avait confirmé qu'il était intervenu à titre amiable lors de Ia transaction et que l'opération était en contradiction sur la loi sur les sociétés ; que, de surcroît, Gérard A..., né en 1952, ne pouvait dissimuler sa responsabilité derrière les conseils d'un avocat, étant lui-même un professionnel averti en la matière puisqu'il avait déjà dirigé une société auparavant pendant dix ans ; que c'était donc en toute connaissance de cause qu'il avait commis l'infraction qui lui était reprochée ; que la tentative de délit était caractérisée par le commencement d'exécution concrétisé par l'ordre d'émission des deux chèques litigieux successifs ; que cette tentative avait échoué indépendamment de la volonté de Gérard A... ; que c'était à la suite du refus de Jean-Claude Y... que le premier chèque n'avait pas été encaissé et à la suite de l'intervention du commissaire aux comptes que le second n'avait pu l'être ; que le caractère irrévocable de l'intention frauduleuse du demandeur était donc manifeste ; qu'il ressortait de ces éléments que le prévenu avait tenté de faire du crédit de la société Cefelec un usage contraire à son intérêt social en lui faisant racheter ses actions pour son propre compte à des fins purement personnelles puisqu'il cherchait à s'enrichir par cette manoeuvre ; que cette opération revenait à faire payer par l'entreprise Cefelec les actions détenues par Jean-Claude Y... sur cette société et ce au seul profit de Gérard A... qui en devenait propriétaire sans bourse délier ; que la tentative d'abus de biens sociaux retenue par les premiers juges à l'encontre de Gérard A... devrait être maintenue ; que, bien qu'aucune mention ne fût portée sur le casier judiciaire de Gérard A..., il convenait de souligner la particulière gravité de l'infraction qui lui était reprochée ; que cette tentative d'abus de biens sociaux s'accomplissait au détriment de l'entreprise Cefelec et ce dans le seul but d'enrichissement personnel de son auteur ; que, de surcroît, il était opportun de mettre en valeur la particulière mauvaise foi dont avait fait preuve l'intéressé et sa conception toute particulière des affaires qui devrait donc être sévèrement sanctionnée à raison du montant financier du délit ; "alors que, de première part, la tentative de délit n'est pénalement sanctionnée que si une disposition spéciale de la loi le prévoit, ce qui n'est pas le cas pour le délit d'abus de biens sociaux ; qu'en requalifiant la prévention en tentative d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé l'article 121-4,2 , du Code pénal ; "alors que, de deuxième part, saisie in rem, la juridiction correctionnelle ne peut statuer Iégalement que sur les faits visés à la prévention ; qu'en retenant, pour déclarer le demandeur coupable de tentative d'abus de biens sociaux, qu'avant de remettre au cédant un chèque de banque de 7 500 000 francs, il lui aurait d'abord remis le 26 juin 1996 un chèque de même montant tiré sur le compte de la société Cefelec à la BPC et que le cédant aurait refusé, bien que ce fait n'eût pas été visé à la citation, acte ayant saisi le tribunal et dont la juridiction du second degré a constaté qu'il avait été invoqué devant elle par l'avocat général, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; "alors que, de troisième part, tenu de motiver sa décision, le juge doit mentionner les élément versés aux débats contradictoires au vu desquels il s'est déterminé ; qu'en s'abstenant de préciser sur quels éléments de preuve elle se serait fondée pour affirmer que le cessionnaire aurait remis au cédant un premier chèque de 7 500 000 francs, que ce dernier aurait refusé, avant de lui remettre un chèque de banque de même montant, une telle preuve ne résultant nullement des déclarations de l'intéressé lors de l'enquête de police, puisqu'il avait au contraire prétendu, non que le demandeur - qui n'avait pas encore la signature sociale - aurait tiré un chèque sur le compte de la société mais qu'il lui aurait demandé de se faire un chèque à l'ordre de lui-même tiré sur le compte bancaire de la société, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, de quatrième part, en déclarant qu'il ressortait du dossier que M. Z..., expert-comptable, entendu comme témoin à la demande du demandeur en première instance, avait confirmé qu'il était intervenu à titre amiable lors de la transaction et que l'opération était en contradiction avec la loi sur les sociétés, sans préciser quels étaient exactement les termes employés par le témoin, en quoi celui-ci aurait considéré que l'opération était contraire à la loi sur les sociétés et sans donner aucun motif de nature à justifier qu'il aurait reconnu que le cessionnaire avait bien l'intention d'abuser des biens et du crédit de la société, la cour d'appel a de plus fort méconnu les prescriptions de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, de cinquième part, le demandeur faisait valoir que M. Z..., expert-comptable, et Me X..., avocat, avaient mis au point la transaction et avaient tous deux délivré une attestation au termes de laquelle chacun d'eux indiquait avoir pensé que l'opération était parfaitement légale ; qu'en délaissant les conclusions et en s'abstenant d'examiner ces deux moyens de preuve, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors que, enfin, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en retenant le demandeur dans les liens de la prévention et ce bien qu'il ait été cité directement près de trois ans après les faits à lui reprochés, sans instruction préalable, après une enquête de police qui avait elle-même débuté, comme l'avait constaté le premier juge, plus de deux ans après les faits, et au cours de laquelle n'avait été organisée aucune confrontation ni entendues toutes les personnes ayant participé à l'opération et l'ayant conseillée, notamment le conseil commun des parties, Me X..., avocat, l'expert-comptable du demandeur et le directeur de l'agence de Ia BPC tout en ajoutant de surcroît que le prévenu ne pouvait dissimuler sa responsabilité derrière les conseils d'un avocat et qu'il y avait lieu de mettre en valeur sa particulière mauvaise foi dont on ignore d'ailleurs en quoi elle se distingue du droit de tout un chacun de se défendre, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard A..., qui s'était porté acquéreur des actions de la société Cefelec, le 18 juin 1997, et en était devenu le président lors d'une assemblée générale du 24 juin 1997, a émis le 26 juin 1997, sur le compte bancaire de cette société, un chèque d'un montant de 7 500 000 francs en paiement du prix de cession des actions, ne disposant pas lui-même des fonds nécessaires à cette acquisition ; Qu'à la suite de la dénonciation de ces faits au procureur de la République par le commissaire aux comptes de la société Cefelec, le chèque n'a pas été encaissé par son bénéficiaire qui l'a retourné à la banque ; Que, Gérard A... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour abus des biens ou du crédit d'une société par actions ; qu'il a été déclaré coupable, après requalification, de la tentative ce délit ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel énonce notamment que le prévenu a tenté de faire du crédit de la société Cefelec un usage contraire à son intérêt social, en lui faisant racheter ses actions pour son propre compte, à des fins purement personnelles, cette tentative ayant échouée en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de tentative d'usage abusif des biens sociaux, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'en engageant la signature sociale, exposant ainsi la personne morale à un paiement de 7 500 00 francs à la date de l'émission du chèque, le prévenu a fait du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz