Cour de cassation, 17 décembre 2003. 00-17.513
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.513
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 10 mai 2000), que, par acte du 30 juillet 1992, M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire envers le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) des engagements souscrits par la société STPE, à concurrence de la somme de 50 000 francs, outre les intérêts, frais et commissions ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné la caution en paiement d'une certaine somme ; que la caution ayant dénié avoir apposé sa signature sur l'acte, la cour d'appel, après avoir procédé à la vérification de l'acte contesté, a accueilli la demande de la banque et, en outre, a condamné la caution au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à paiement en exécution de son engagement de caution, alors, selon le moyen, que lorsque la signature d'un écrit est déniée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée ; qu'en écartant l'incident de contestation présenté par M. X..., faute pour ce dernier d'établir l'absence d'authenticité de l'acte de cautionnement, sans même avoir retenu que la sincérité était établie, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la signature apposée sur l'acte de cautionnement présente les mêmes caractéristiques que les deux signatures figurant sur l'ouverture de compte ; qu'il retient encore que les pièces versées par la caution comportant une signature différente de la signature litigieuse ne sont pas probantes ; qu'ayant ainsi procédé à la vérification de l'acte contesté dont il ressortait que la sincérité était établie, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la caution reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur des motifs qui ne caractérisent pas une faute de l'appelant ayant fait dégénérer son droit d'appel en abus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que pendant le cours de la procédure la caution avait multiplié les manoeuvres dilatoires et que le comportement de celle-ci était empreint de mauvaise foi et de malice, la cour d'appel a caractérisé l'abus du droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... à payer au Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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