Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-17.079
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.079
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric A..., demeurant ...,
2°/ M. André A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1°/ de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est 126, Piazza Mont d'Est, 93167 Noisy-le-Grand,
2°/ de M. Luigi B...,
3°/ de Mme Luigi B..., demeurant ensemble ..., 74300 Cluses,
4°/ de Mlle Carole B..., demeurant à l'Institut Pasteur, service de rééducation, 34250 Palavas-les-Flots,
5°/ de M. Patrice Z..., demeurant à "Nambride", 74740 Sixt,
6°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est ...,
7°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le Fonds de garantie automobile a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat des consorts A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGA, de Me Parmentier, avocat de la SAMDA, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. André A... a fait assurer un véhicule automobile auprès de M. Y..., agent général de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA); qu'il a signé, en juillet 1986, une proposition d'assurance mentionnant, sous la rubrique "Conducteur(s) habituels(s)", le proposant comme "conducteur principal", et M. Eric A... comme "autre conducteur"; qu'il a signé, le 5 août suivant, un contrat d'assurance automobile précisant qu'il était le "conducteur principal" et que le véhicule était également conduit occasionnellement par M. Eric A...; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 1er janvier 1988 et au cours duquel des passagers de ce véhicule, alors conduit par M. Z..., ont été blessés, la SAMDA a refusé sa garantie en soutenant que le contrat était nul pour fausse déclaration intentionnelle de nature à changer l'opinion du risque pour l'assureur;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par MM. X... et Eric A..., et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident formé par le Fonds de garantie automobile, qui sont identiques :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 1994) d'avoir annulé, à la demande de la SAMDA, le contrat d'assurance, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en retenant que la fausse déclaration intentionnelle du souscripteur résultait de la signature par celui-ci de la proposition et du contrat d'assurance sans rechercher le rôle joué par l'agent général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
alors, d'autre part, que les mentions de la proposition d'assurance étaient susceptibles de deux significations, que le contrat en avait privilégié une et que l'ambiguïté de ces documents était exclusive de toute fausse déclaration; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du Code des assurance;
Mais attendu qu'après avoir retenu l'absence d'incompatibilité entre les déclarations faites dans la proposition d'assurance et celles contenues dans le contrat, ces documents, signés l'un et l'autre par M. André A..., mentionnant que le véhicule avait deux conducteurs, lui-même et M. Eric A..., la cour d'appel a relevé que ce dernier était un "jeune conducteur" et constaté que, dans une lettre du 20 avril 1988, M. André A... avait reconnu que son fils Eric, propriétaire du véhicule en cause, était "seul à s'en servir"; qu'elle a estimé, au vu de ces constatations, qu'en dissimulant que le seul conducteur habituel du véhicule serait son fils, le souscripteur avait agi de mauvaise foi, afin d'éviter le paiement d'une surprime et que cette fausse déclaration intentionnelle avait diminué l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque; qu'il s'ensuit que les moyens qui, en leur seconde branche, ne sont pas fondés et qui, en leur première branche, sont nouveaux, mélangés de fait et donc irrecevables, ne peuvent être accueillis;
Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de privation de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu, au vu de la lettre du 20 avril 1988, qu'était rapportée la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de M. André A... lors de la souscription du contrat;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... et le FGA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Eric A...; condamne MM. X... et Eric A... à payer à la SAMDA une somme de 11 000 francs; condamne le FGA à payer à la SAMDA une somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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