Cour de cassation, 09 octobre 1996. 96-80.120
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.120
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller F..., les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARTIN E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 24 novembre 1995, qui, pour établissement et usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441-7, alinéa 1er. 3°, 441-7, alinéa 1.1°, 441-10, 131-26, 131-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel D... coupable du chef d'établissement d'un faux certificat et d'usage d'un tel document;
"aux motifs que le prévenu, alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement au centre de détention d'Argentan, a sciemment produit, dans le cadre d'une demande de permission de sortie déposée le 14 janvier 1995, une fausse attestation d'hébergement rédigée et signée de sa main, au nom de son épouse; que l'attestation était produite afin qu'il puisse obtenir une permission de sortie afin de voir ses trois filles au foyer l'Escale aux Sables-d'Olonne;
"alors, d'une part, que le certificat n'est protégé que si la signature apposée sur le document est authentique; que, dès lors, la cour d'appel, constatant que le document litigieux avait été rédigé et signé par Michel D... au nom de son épouse, n'a pu déclarer celui-ci coupable du chef de confection de faux certificat;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les faits consignés dans le document seraient matériellement inexacts, n'a pas caractérisé les infractions reprochées";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., C..., Z..., G...
A..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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