Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-87.810
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.810
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernadette, veuve Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 19 novembre 1998, qui l'a condamnée, pour empoisonnement, complicité d'assassinat et délit connexe, à 30 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiciton des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 221-5 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'accusée a été déclarée coupable notamment du crime d'empoisonnement et en répression a été condamnée à la peine de trente ans de réclusion criminelle ;
" alors que la question n° 1 est ainsi libellée : " l'accusée Bernadette X..., veuve Z... est-elle coupable d'avoir, à Dracy Saint Loup, le 1er juillet 1996, en tous cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, volontairement attenté à la vie de Robert Z... par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort ? " ; que la question est ainsi posée de façon abstraite s'agissant de la substance elle-même et de ses caractéristiques mortifères, qu'à cet égard, la question devait faire état du produit utilisé en fait, et ce d'autant que l'empoisonnement est un crime formel, d'où la nécessité de circonstancier la question en mentionnant le produit en cause " ;
Attendu que la question critiquée, posée dans les termes de l'article 221-5 du Code pénal, constate, d'une part, qu'il y a eu attentat à la vie humaine, d'autre part, que la substance employée pouvait donner la mort ; qu'elle caractérise ainsi le crime d'empoisonnement en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel ; qu'il n'importe, dès lors, que n'aient pas été précisées la nature de la substance administrée et ses propriétés mortifères ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-2, 221-3, 221-8, 221-9, 132-72 du Code pénal, méconnaissance des droits de la défense et violation de l'article 356 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'accusée Bernadette X... a été déclarée coupable de crime d'empoisonnement et de complicité d'assassinat ;
" alors que la circonstance aggravante personnelle de préméditation doit être posée de façon particulière par une question singulière s'agissant de chaque accusé se voyant imputer une telle circonstance aggravante de préméditation ; qu'il résulte de la feuille de questions que celle portant le n° 4 est posée de façon générale : " le meurtre, ci-dessus spécifié à la question n° 3 a-t-il été commis avec préméditation ", cependant que deux accusés étaient concernés par cette préméditation, à savoir l'accusé Jean-Pierre Y... et l'accusée Bernadette X..., veuve Z... ;
" et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la préméditation constitue une circonstance aggravante personnelle et non la qualification d'un assassinat ; qu'ainsi, la question n° 5 n'est pas légalement posée en ce qu'elle est ainsi libellée :
" l'accusée Bernadette X..., veuve Z... est-elle coupable d'avoir à Dracy Saint Loup et à Autun, courant juillet et août 1996, en tous cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué un assassinat ci-dessus spécifié à la question n° 3 et qualifié à la question n° 4 " ;
Attendu que Bernadette X... a été renvoyée devant la cour d'assises, notamment pour complicité d'assassinat sur la personne de Robert Z... ;
Que, sur cette accusation, trois questions ont été posées, toutes résolues par l'affirmative ;
Question n° 3 :
L'accusé Jean-Pierre Y... est-il coupable d'avoir... volontairement donné la mort à Robert Z... ?
Question n° 4 :
Le meurtre ci-dessus spécifié à la question n° 4 a-t-il été commis avec préméditation ?
Question n° 5 :
L'accusée X... est-elle coupable d'avoir... sciemment, par abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué à l'assassinat ci-dessus spécifié à la question n° 3 et qualifié à la question n° 4 ?
Qu'en cet état, les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, la circonstance aggravante de préméditation doit être recherchée dans les faits qui ont accompagné l'acte de l'auteur principal ; que, constatée pour cet auteur principal, elle sert à qualifier le crime à l'égard du complice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 131-26, 132-72, 221-1, 221-3, 221-5, 221-9, 222-13, 222-15, 222-45 du Code pénal, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil ;
" en ce que, par un arrêt civil distinct, la cour d'assises a condamné l'accusée Bernadette X..., veuve Z... à payer des indemnités pour les conséquences dommageables des crimes et délits retenus à son encontre ;
" alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du et/ ou premier et deuxième moyens aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la censure pour perte de fondement juridique des condamnations au paiement de dommages et intérêts s'agissant de l'action civile " ;
Attendu que, Bernadette X... ayant cantonné son pourvoi à l'arrêt pénal, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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