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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Generali France Trieste, sise à Paris (9e), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 octobre 1991 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit de M. Y..., demeurant à Millau (Aveyron), Les Quatre vents, route de Montpellier,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la compagnieenerali France Trieste, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la compagnieenerali France Trieste s'est pourvue, le 2 décembre 1991, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 octobre 1991 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, à son préjudice et au profit de M. Y... ; qu'à la date du 8 avril 1993, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 10 février 1993, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la compagnieenerali France Trieste de son désistement ;
! Condamne la compagnieenerali France Trieste, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatrevingttreize.
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