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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Defontaine, société anonyme, dont le siège est ..., 44808 Saint-Herblain,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Corentin X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Defontaine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 avril 1993), que la société Defontaine, ayant été conduite à procéder à un licenciement collectif concernant 48 personnes, a conclu, le 15 février 1991, une convention du Fonds national de l'emploi (FNE); que M. X..., directeur de la gestion industrielle, alors âgé de 59 ans, a refusé d'adhérer à cette convention et a été licencié par lettre du 25 février 1991, avec un préavis de trois mois; qu'il a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, en soutenant que le préavis de six mois prévu par ce texte lui était applicable;
Attendu que la société Defontaine fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir posé que le préavis est de 3 mois pour tous les ingénieurs ou cadres autres que ceux de la position 1, l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifié, dispose qu'à la condition que l'intéressé ait 1 an de présence dans l'entreprise, le préavis est porté à 6 mois "pour l'ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus et licencié sans être compris dans un licenciement faisant l'objet d'une convention spéciale avec le Fonds national de l'emploi"; qu'en l'espèce, M. X... ayant été licencié dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ayant fait l'objet d'une convention spéciale avec le Fonds national de l'emploi, viole le texte précité, l'arrêt attaqué qui retient que le salarié avait droit à un préavis de 6 mois pour la raison qu'il avait refusé d'adhérer à la convention FNE conclue par son employeur; alors que, d'autre part, dans la lettre de licenciement du 25 janvier 1991 adressée à M. X..., la société écrivait : "Nous vous rappelons que la société a signé une convention de pré-retraite ASFNE et que, si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier de cette convention (un dossier vous sera remis d'ici à quelques jours). Votre préavis, d'une durée de 3 mois, débutera à la date de la première présentation de cette lettre" ;
que l'employeur ne liait pas la durée (inconditionnelle) du préavis de 3 mois à l'adhésion (éventuelle) du salarié à la convention FNE; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, pour reconnaître au salarié le droit d'un préavis de 6 mois, énonce que l'employeur à lui-même admis -à propos de l'indemnité de licenciement et non de l'indemnité de préavis- que le traitement réservé au salarié ayant refusé l'adhésion à la convention FNE serait différent de celui qui l'accepte;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... ne figurait pas, en raison de son refus, parmi les bénéficiaires de la convention de Fonds national de l'emploi, a fait une exacte application de l'article 27 de la convention collective en décidant qu'il n'avait pas été compris, au sens de ce texte, dans un licenciement collectif faisant l'objet de cette convention; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Defontaine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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