Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-42.849
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-42.849
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie internationale de la chaussure, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie (section commerce), au profit de Mme Martine X..., demeurant ... "La Plagne", 78930 Guerville,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Compagnie internationale de la chaussure, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 10 mars 1993) que Mme X..., salariée de la Compagnie internationale de la chaussure, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 15 février au 21 mars 1992; que contestant les retenues qui avaient été effectuées sur son salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale;
Sur le premier moyen :
Attendu que la compagnie Internationale de la chaussure fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme qui avait fait l'objet d'une retenue sur son salaire du mois de mars alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui a admis d'une part, que l'employeur avait pu retenir en mars 1992 une somme au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaires, payé en février mais obtenu en janvier, ne pouvait sans contradiction retenir d'autre part que la retenue opérée sur le complément du mini garanti concernant l'activité du mois de janvier et payé en février, ne pouvait être pratiquée; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que seule une contradiction entre les motifs de fait peut donner lieu à ouverture à cassation; que le moyen est inopérant;
Sur le second moyen :
Attendu que la compagnie Internationale de la chaussure fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à sa salariée la somme de 2 000 francs en réparation de préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme il l'a fait, sans caractériser une faute de sa part, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que la résistance de l'employeur à respecter ses obligations avait été abusive ;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie internationale de la chaussure, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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