Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 novembre 2007. 05/04257

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/04257

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

C/LL Numéro 4398 /07 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ARRÊT DU 26 novembre 2007 Dossier : 05/04257 Nature affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Affaire : Colette X... épouse Y... C/ Christian Z... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur PIERRE, Président en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame BATAN, à l'audience publique du 26 novembre 2007 date à laquelle le délibéré a été prorogé * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Octobre 2007, devant : Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame MANAUTE, greffier présent à l'appel des causes, Monsieur CASTAGNE, Conseiller, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PIERRE, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame MACKOWIAK, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Colette X... épouse Y... née le 19 Février 1971 à OLORON SAINTE MARIE (64403) Maison Dukaborda 64130 BARCUS représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour assistée de la SCP CARON DAHAN, avocats au barreau de PAU INTIME : Monsieur Christian Z... né le 26 Mars 1969 à PAU (64000) Chez M. Pierre Z... 64470 LASCARRY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/000296 du 27/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représenté par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assisté de Me Annie B..., avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 31 AOUT 2005 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Vu le jugement définitif du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal de Grande Instance de PAU a prononcé le divorce des époux Christian C... et Colette X..., mariés - sans contrat préalable - le 5 août 1995 et a ordonné la liquidation du régime matrimonial, Vu le procès-verbal de difficultés dressé le 18 décembre 2003 par Me D..., notaire associé à Mauléon (64), Vu le jugement du 31 août 2005 par lequel le Tribunal de Grande Instance de PAU a : - dit que l'indivision post-communautaire est créancière de Mme X... d'une somme de 18.331,90 € au titre des travaux d'amélioration réalisés sur un immeuble d'habitation sis à Barcus (64) et lui appartenant en propre, - dit que l'indivision post-communautaire est créancière de M. C... d'une somme de 1.067,14 € au titre de la vente d'un véhicule automobile dépendant de la communauté, - dit que M. C... est créancier de l'indivision post-communautaire d'une somme de 1.009,19 € représentant la moitié du remboursement de trois emprunts communs, - dit que M. C... est créancier de Mme X... de la somme de 10.000 € au titre des travaux d'amélioration par lui réalisés en personne sur l'immeuble de Barcus, - débouté M. C... de sa demande aux fins de rapport par Mme X... de ses revenus agricoles pour la période de mars 1998 à novembre 2001, - débouté M. C... de ses demandes relatives à l'actif mobilier et dit que l'indivision post-communautaire n'était de ce chef créancière d'aucune somme contre Mme X..., - fixé la valeur d'une chambre à coucher à la somme de 500 € et celle d'un meuble "Baldia" à la somme de 1.500 €, - dit qu'avec l'accord des parties, le notaire-liquidateur procédera à un partage en nature de ces derniers meubles et, à défaut, à un tirage au sort et, en cas de refus, à sa vente aux enchères publiques, par commissaire-priseur ou huissier de justice, sur les mises à prix de 300 € pour la chambre à coucher et de 1.000 € pour le meuble Baldia, - débouté les parties de leurs autres demandes, - renvoyé les parties devant Me D..., notaire associé à Mauléon et Me E..., notaire associé à Oloron-Sainte-Marie, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage; Vu la déclaration d'appel de Mme X..., enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2005, Vu les conclusions des parties, Vu l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2007; Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2007, Mme X... demande à la Cour : 1o confirmant le jugement entrepris et ajoutant à celui-ci, de dire : > que l'indivision post-communautaire est créancière de Mme X... d'une somme de 18.331,90 € au titre des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble de Barcus, en constatant l'accord des parties sur ce point tel que repris par le premier juge et en déboutant M. C... de sa demande d'expertise, > que l'indivision post-communautaire est créancière de M. C... d'une somme de 1.067,14 € au titre de la vente d'un véhicule automobile, > que M. C... est créancier de l'indivision post-communautaire à concurrence de 1.009,19 € représentant la moitié du remboursement par lui de trois emprunts communs, > de débouter M. C... de sa demande aux fins de rapport par Mme X... de ses revenus agricoles de mars 1998 à novembre 2001, en déboutant M. C... de sa demande de quote-part de prime d'installation agricole perçue par Mme X..., outre une quelconque quote-part sur diverses primes, > de débouter M. C... de ses demandes relatives au titre de l'actif mobilier et de ses demandes relatives au tracteur et au véhicule Citroën C 15, en déboutant M. C... de sa demande en paiement de la somme de 432,80 € au titre d'un véhicule Ford, 2o - réformant pour le surplus : > de dire que la chambre à coucher sera attribuée à Mme X... à charge pour elle de verser de ce chef à la communauté la somme de 500 €, > de dire que le meuble "Baldia" a été financé par Mme X... et qu'elle le conservera, > de dire n'y avoir lieu à condamnation de Mme X... à payer à M. C... la somme de 10.000 € au titre de son industrie personnelle sur l'immeuble de Barcus, 3o - ajoutant au jugement déféré : > de débouter M. C... de ses demandes de remboursement de la somme de 24.750 € à titre de quote-part sur l'achat de l'ensemble des meubles au moyen de fonds communs, > de débouter M. C... de sa demande de quote-part sur récompense due à la communauté par Mme X... pour un montant de 34.658,84 € ou 49.900 € ou 67.108,15 € au titre de prétendus travaux réalisés par lui et des matériaux qu'il aurait payés, > de condamner M. C... à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du N.C.P.C, outre les dépens d'appel avec autorisation pour la S.C.P. MARBOT-CREPIN, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2007, M. C..., formant appel incident, demande à la Cour, réformant partiellement le jugement entrepris : - de dire qu'il a droit, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, aux sommes de : > 34.658,84 ou 49.900 € ou 67.108,15 € au titre de sa quote-part de la récompense due à la communauté par Mme X... pour les travaux réalisés par des tierces personnes et au titre de sa créance sur Mme X... pour les travaux fournis par lui-même, son père et ses frères sur l'immeuble propre de Mme X... et pour les matériaux payés par lui à cette fin, > 1.009,19 € au titre du remboursement sur ses deniers propres des prêts communs, > 24.750 € au titre de sa quote-part sur l'achat, au moyen de fonds communs, de l'ensemble des meubles du ménage, > 1.500 € correspondant à la valeur de reprise d'un véhicule Peugeot 205 lui ayant appartenu en propre, se décomposant en la somme de 1.067,14 € au titre du prix de vente d'un véhicule Ford dépendant de la communauté et à la différence lui restant due, soit 432,86 €, > 28.000 € au titre de sa quote-part sur les diverses primes agricoles perçues par Mme X..., - subsidiairement, d'ordonner une expertise de l'immeuble de Barcus afin d'en apprécier la valeur avant travaux puis après travaux et de déterminer la plus-value effectivement apportée à celui-ci par l'intimé, - de condamner Mme X... à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du N.C.P.C. outre les dépens d'appel avec autorisation pour la S.C.P. PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. MOTIFS L'examen des pièces versées aux débats permet de constater : - que selon acte de donation-partage du 18 juillet 1997, Mme X... s'est vu attribuer la nue-propriété de divers biens immobiliers sis à Barcus, à laquelle a été réuni l'usufruit, par acte authentique du 12 mars 1998, - que l'un des bâtiments ainsi transmis à Mme X..., à usage initial de grange, a fait l'objet de travaux de rénovation et de transformation en un immeuble d'habitation qui a servi au logement de la famille jusqu'à la séparation des parties, - qu'en 1998 et 1999 les parties ont souscrit auprès du Crédit Agricole quatre emprunts (d'un montant global de 83.435,35 €) qui ont été affectés au financement des travaux de rénovation, - qu'il n'existe pas de patrimoine immobilier commun, - que chacune des parties exerçait une activité professionnelle, l'époux en qualité de salarié d'une entreprise familiale de maçonnerie, l'épouse en qualité d'exploitante agricole. I - Sur les demandes afférentes à la rénovation de l'immeuble de Barcus : Les parties sont contraires sur l'évaluation de la récompense due à la communauté au titre des travaux de rénovation d'un bâtiment à usage de grange, acquis à titre gratuit par Mme X... et transformé, pendant la durée de la vie commune, en un immeuble d'habitation ayant servi au logement du couple ETCHEGOYEN-ETCHART. Les plans et photographies versées aux débats permettent de constater qu'avant sa transformation dans le cadre d'un projet de "décohabitation", l'immeuble litigieux constituait une grange, adjacente au bâtiment principal d'habitation (occupé par les parents de l'appelante) et séparée de celui-ci par une petite cour intérieure. Mme X... propose de fixer la récompense due de ce chef à la communauté à la somme de 18.331,90 € correspondant à la différence entre la valeur actuelle de la maison (92.200 € selon avis de M. F..., maître d'oeuvre en bâtiment, en date du 18 avril 2003, estimant par ailleurs la valeur initiale du bâtiment avant travaux à 28.200 €) et le montant du capital restant dû au titre des divers emprunts souscrits pour assurer le financement des travaux (45.618,10 € au 27 novembre 2001, date du jugement ayant prononcé le divorce et à partir de laquelle le remboursement a été assumé par la seule appelante). M. C... formule, sous réserve de l'institution d'une mesure d'expertise judiciaire, trois propositions alternatives d'apurement des comptes, respectivement arrêtées aux sommes de : - 69.317,68 € à titre de récompense due à la communauté et correspondant à la différence entre, d'une part, le montant global des travaux de rénovation de l'immeuble litigieux, soit 142.935,78 € (travaux facturés par des tiers et réglés par la communauté, soit 64.000 €, matériaux payés par l'intimé au moyen de son compte bancaire personnel, soit 20.933,58 €, main d'oeuvre fournie par l'intimé et ses proches parents, soit 57.942,20 €) et, d'autre part, la valeur de la grange avant travaux et le capital restant dû sur les emprunts, - 67.108,15 € représentant la créance totale par lui prétendument détenue sur Mme X... et la communauté, dont 9 165,95 € au titre de la moitié du montant de la récompense dont l'appelante s'est reconnue débitrice envers la communauté et 57.942,20 € au titre des travaux réalisés par les Consorts C..., - 99.800 € correspondant à la différence entre la valeur actuelle de l'immeuble (selon récente évaluation de M. F... en date du 6 décembre 2006) et sa valeur avant rénovation (28.200 €). Au vu des écritures des parties, il apparaît nécessaire de rappeler : - que la valeur d'un immeuble construit ne se réduit pas à la somme des factures des travaux nécessaires à son édification, - que l'évaluation de la récompense due à la communauté au titre des travaux dont s'agit doit s'opérer en application de l'article 1469 du Code Civil qui dispose que la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, qu'elle ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire et qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant lorsque, comme en l'espèce, la valeur empruntée a servi à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, - que le profit subsistant se calcule d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration du bien propre, - que n'ouvre pas droit à récompense l'industrie personnelle déployée par l'un des époux au service d'un bien propre de son conjoint ni a fortiori celle déployée par des tiers, fussent-ils des parents proches de l'un des époux. La Cour estime, au vu des pièces produites, que la dernière estimation de M. F... (dont la connaissance du bien ne peut être contestée puisqu'il a été le maître d'oeuvre du programme de transformation de l'immeuble en 1998 et l'auteur d'une précédente estimation arrêtée en avril 2003 à la somme de 92.200 € ) concernant tant la valeur actuelle de l'immeuble litigieux (128.000 €) que sa valeur avant transformation (28.200 €) constituent une base d'appréciation sérieuse, la différence de valeur entre ses deux estimations n'étant que la traduction de l'évolution haussière du marché immobilier. Le financement des travaux de transformation de l'immeuble litigieux ayant été en totalité réalisé au moyen de quatre emprunts (d'un montant global de 83.435,35 € en capital dont il convient d'observer qu'une somme globale de 20.229,98 € a été portée au crédit du compte bancaire ouvert au nom de M. C... au titre des prêts du 6 mai 1998 et 21 juillet 1998), la récompense due par Mme X... à la communauté au titre du profit subsistant sur l'opération de rénovation de son immeuble propre de Barcus sera fixée à la somme de 54.181,10 € correspondant à la valeur actuelle de l'immeuble minorée de sa valeur avant travaux et du montant du capital restant dû au 30 novembre 2001 exclusivement pris en charge par Mme C... à compter de cette dernière date, en ce compris la récompense due à la communauté du chef du règlement des mensualités de remboursement des emprunts immobiliers par M. C... mais sur des fonds nécessairement communs, jusqu'au 27 novembre 2001. II - Sur les demandes relatives à l'activité agricole exercée par Mme X... : Les gains provenant de l'activité professionnelle, en ce compris les indemnités ou primes perçues au titre de l'exploitation d'une propriété agricole propre à l'un des époux, font partie de la communauté et sont réputés, sauf preuve contraire - non rapportée en l'espèce - avoir été utilisés dans l'intérêt de celle-ci. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. C... de sa demande tendant à voir ordonner à Mme X... de justifier de ses revenus agricoles pour la période de mars 1998 à novembre 2001 afin de déterminer la quote-part lui revenant sur d'éventuels bénéfices capitalisés dont aucune preuve ni aucun commencement de preuve de l'existence n'est apportée. Pour les mêmes motifs, M. C... sera débouté de sa demande de justification des primes agricoles perçues par Mme X..., lesquelles suivent le régime juridique des gains de l'exploitation. III - Sur les demandes afférentes à divers biens mobiliers : 1 - Sur la demande afférente à un tracteur agricole : L'examen des pièces versées aux débats permet de constater que le 6 octobre 1999 Mme X... a fait l'acquisition d'un tracteur neuf de marque Same pour un prix T.T.C. de 30.995,93 € financé d'une part par la reprise d'un tracteur Renault lui appartenant en propre pour 9.116,45 € T.T.C. et d'autre part par un emprunt d'un capital de 22.257,56 € remboursable en 9 annuités à compter du 5 octobre 2000 dont 2 annuités, représentant un capital de 4.609,12 € ont été remboursées avant la dissolution de la communauté, le remboursement des annuités postérieures par Mme X... n'étant pas contesté. Ce matériel, accessoire de l'exploitation agricole appartenant en propre à Mme X..., constitue également un bien propre de l'appelante, sauf récompense due par celle-ci à la communauté en application de l'article 1469 alinéa 3 du Code Civil. Le profit subsistant sera déterminé d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition, soit 21 % de 72 % de la valeur de l'engin à la date de la dissolution de la communauté. 2 - Sur la demande afférente à un véhicule Citroën C 15 : Le 12 décembre 1998, Mme X... a fait l'acquisition d'un véhicule utilitaire Citroën C15 pour un prix de 10.215,94 € T.T.C., en partie financé par un emprunt de 5.030,82 € remboursable en 36 mensualités du 10 janvier 1999 au 10 décembre 2001, étant observé : - que Mme X... ne rapporte pas la preuve de l'origine propre des règlements comptants partiels opérés à concurrence de 5.185,13 €, - que seule la dernière échéance de remboursement (portant amortissement de 160,88 € en capital) a été remboursée postérieurement à la dissolution de la communauté. Ce véhicule, accessoire de l'exploitation agricole appartenant en propre à Mme X..., constitue également un bien propre de l'appelante, sauf récompense due par celle-ci à la communauté en application de l'article 1469 alinéa 3 du Code Civil. Le profit subsistant sera déterminé d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition, soit 98,50 % de la valeur du véhicule telle qu'elle sera évaluée à la date de la dissolution de la communauté. 3 - Sur les demandes réciproques relatives à un véhicule Ford dépendant de la communauté : M. C... sollicite "remboursement" d'une somme de 1.500 € représentant la valeur d'un véhicule Peugeot 205 lui appartenant en propre, prétendument repris pour une somme de 1.067,14 € dans le cadre de l'acquisition par la communauté d'un véhicule Ford, outre la différence lui restant due, soit 432,86 €. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. C... de ce chef de demande, contesté par Mme X..., dès lors que l'intimé ne produit pas le moindre élément de preuve permettant de considérer qu'il disposerait de ce chef d'un droit à récompense à l'encontre de la communauté, alors même que le bon de commande du 27 janvier 1997, seul élément de preuve versé aux débats, ne porte mention d'aucune reprise de véhicule venant en déduction du prix d'acquisition du véhicule Ford. M. C... ne contestant pas avoir cédé le véhicule Ford pour un prix de 1.067,14 € qu'il a personnellement encaissé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a de ce chef déclaré redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant équivalent. 4 - Sur les demandes afférentes à divers meubles meublants : A défaut de preuve contraire de la part de l'une quelconque des parties, les meubles composant la chambre à coucher et le meuble "Baldia" sont réputés constituer des biens de communauté et seront soumis aux mêmes modalités de partage que les autres biens meubles dépendant de la communauté. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a disposé que leur partage relève de la compétence du notaire-liquidateur qui pourra soit réaliser un partage en nature avec l'accord des parties, soit composer des lots et procéder à un tirage au sort, à défaut de quoi les meubles litigieux seront vendus aux enchères publiques sur des mises à prix de 300 € pour la chambre à coucher et 1.000 € pour le meuble "Baldia". L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du N.C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties. Les dépens d'appel et de première instance seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 31 août 2005, En la forme, déclare recevables l'appel principal de Mme X... et l'appel incident de M. C..., Au fond, réformant partiellement le jugement entrepris : - Fixe à la somme de 54.181,10 € le montant de la récompense due par Mme X... à la communauté au titre du profit subsistant sur l'opération de rénovation de son immeuble propre de Barcus, en ce compris la récompense due à la communauté du chef du règlement des mensualités de remboursement des emprunts immobiliers par M. C... de novembre 2000 à novembre 2001, - Dit que Mme X... est redevable envers la communauté, au titre du financement partiel de l'acquisition d'un tracteur agricole de marque SAME d'une récompense qui sera égale à 21 % des 72 % de la valeur de l'engin à la date de dissolution de la communauté, - Dit que Mme X... est redevable envers la communauté, au titre du financement partiel de l'acquisition d'un véhicule Citroën C15, d'une récompense qui sera égale à 98,50 % de la valeur du véhicule à la date de dissolution de la communauté, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Ajoutant au jugement entrepris : - Déboute M. C... de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence à son profit de récompenses d'un montant de : > 1.500 € correspondant à la valeur de reprise d'un véhicule Peugeot 205 lui ayant appartenu en propre, > 28.000 € au titre de sa quote-part sur les diverses primes agricoles perçues par Mme X..., Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du N.C.P.C., Dit que les dépens d'appel et de première instance seront employés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIERLE PRESIDENT Ghyslaine BATANBernard PIERRE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-11-26 | Jurisprudence Berlioz