Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-83.993
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.993
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 mai 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs, notamment, d'enlèvement et d'assassinat ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, Georges X... ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile dénonçant diverses infractions, le juge d'instruction a, par ordonnance du 21 février 2000, fixé le montant de la consignation à verser dans un délai de dix jours ; que l'intéressé n'ayant pas relevé appel de cette décision et n'ayant pas consigné dans le délai prévu, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 7 mars 2000, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation, qui n'avait pas à statuer sur le montant de la consignation fixé par une décision définitive, a confirmé cette décision ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 88 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la plainte ;
Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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