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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Edouard X..., demeurant ..., 34160 Castries,
2 / de l'AGS, Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) deToulouse, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Verger, Lebée, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de Me Hemery, avocat de M. Edouard X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par jugement du 25 avril 1995 le conseil de prud'hommes de Montpellier a fixé la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de la société Montaudoise, son employeur, et a condamné Me Y..., mandataire-liquidateur de la société Montaudoise, à payer personnellement une somme au salarié à titre de dommages-intérêts ; que Me Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur, a interjeté appel de cette décision ; que par arrêt du 3 septembre 1997, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le chef du jugement prud'homal condamnant Me Y... à titre personnel ; que Me Y... a formé appel le 2 octobre 1997 du jugement prud'homal ;
Attendu que Me Y... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors que, selon le moyen, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'après avoir établi que Me Y... qui avait été condamné à titre personnel par un conseil de prud'hommes, à payer des dommages-intérêts à un ancien salarié de l'entreprise dont il était le liquidateur, avait formé un appel contre ce jugement, en sa qualité de liquidateur sans intervenir à titre personnel, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la portée légale de cette constatation, considérer que ce recours avait épuisé la voie de l'appel ; qu'en se déterminant de la sorte pour déclarer irrecevable l'appel formé, ensuite, à titre personnel par Me Y..., la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'après avoir constaté que Me Y... avait été partie à la première
instance d'appel en qualité de liquidateur de la société La Montaudoise et qu'il se trouvait partie à la seconde instance devant la cour d'appel en sa qualité de mandataire liquidateur à titre personnel, la cour d'appel ne pouvait considérer que la première instance avait épuisé le droit d'appel ;
qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que selon les mentions de l'arrêt du 3 septembre 1997, Me Y... avait demandé l'infirmation des condamnations prononcées contre lui à titre personnel ; qu'il en résulte qu'il était intervenu volontairement à ce titre et avait ainsi épuisé la voie de l'appel ; que par ce motif de plein droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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