Cour d'appel, 05 juin 2015. 11/01756
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01756
jurisprudence.case.decisionDate :
5 juin 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 05 juin 2015 après prorogation
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01756
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2011 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/03650
APPELANTE
FCBS GIE
[Adresse 2]
représentée par M. [C] [W] (Membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial et Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285,
INTIME ET APPELANT INCIDENT
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Anne-laure REVEILHAC DE MAULMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0786
PARTIE INTERVENANTE :
POLE EMPLOI
[Adresse 3]
représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 substitué par Me Anne-laure REVEILHAC DE MAULMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0786
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et Madame Evelyne GIL, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement formé par le groupement d'intérêt économique FCBS contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 4 février 2011 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employé, [O] [L] ;
Vu le jugement de départage déféré ayant :
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de [O] [L],
- dit le licenciement de celui-ci abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné le groupement FCBS GIE à lui payer les sommes de :
- 500'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté [O] [L] du surplus de ses demandes,
- ordonné le remboursement par le groupement FCBS GIE aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à [O] [L], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- condamné le groupement FCBS GIE aux entiers dépens ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, pôle 6 chambre 11, en date du 25 octobre 2012, ayant :
- confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux demandes de résiliation judiciaire et d'indemnisation pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur présentées par [O] [L],
- déclaré recevable l'intervention volontaire du PÔLE EMPLOI,
- avant dire droit sur le surplus du litige,
- ordonné une expertise afin notamment de :
décrire les opérations de trésorerie liées à la couverture du risque de taux réalisées par [O] [L] pour le compte du groupe FIMALAC entre septembre 2008 et mars 2009 ainsi que le contexte de marché dans lequel elles sont intervenues,
donner son avis sur la qualité de ces opérations au regard de ce qui peut être attendu d'un directeur de trésorerie normalement prudent et diligent ; dire notamment si ces opérations présentaient un caractère habituel et si elles impliquaient une information spécifique des organes de direction et de contrôle du groupe,
préciser les conséquences financières de ces opérations pour le groupe FIMALAC, à court, moyen et long termes,
- renvoyé l'affaire à l'audience après dépôt du rapport d'expertise,
-sursis à statuer sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- réservé les dépens ;
Vu le rapport de l'expert [A] [Y] établi le 7 juillet 2014 ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Le groupement d'intérêt économique FCBS GIE, appelant, poursuit :
- le débouté de [O] [L] de l'intégralité de ses demandes et le PÔLE EMPLOI de sa demande,
- subsidiairement, la réduction des dommages-intérêts à de plus justes proportions,
- en toute hypothèse, la condamnation de [O] [L] :
- au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de première instance,
- au versement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- au paiement des entiers dépens ;
[O] [L], intimé et appelant incident, conclut :
- à la réformation partielle du jugement déféré,
- à la condamnation du GIE FCBS à lui payer les sommes de :
- 2 500'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 45 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens comprenant notamment le remboursement du coût de l'expertise avancé par ses soins à hauteur de 29'172 € ;
L'institution nationale publique PÔLE EMPLOI, intervenante volontaire, conclut :
- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, à la condamnation du GIE FCBS à lui verser les sommes de :
- 39'135,88 € en remboursement des allocations chômage versées au salarié,
- 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En exécution d'un contrat de travail cadre conclu le 2 mars 1987, la société FINANCIÈRE STRAFOR devenue STRAFOR FACOM a employé [O] [L] en qualité de directeur des services financiers.
À la suite de la prise de contrôle de la société STRAFOR FACOM par le Groupe FIMALAC, le groupement d'intérêt économique FCBS GIE, par lettre du 27 septembre 1999, a repris le contrat de travail de [O] [L], à compter du 1er octobre 1999, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1987 et avec cette précision qu'il était régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et des cabinets d'ingénieurs conseils applicable au groupement. Les bulletins de paie du salarié mentionnent son emploi de directeur de la trésorerie.
En son dernier état, la rémunération brute mensuelle de celui-ci s'élevait à 9'497,50 € prime annuelle incluse (7'522,50 € + 1 975 €).
À partir du 1er janvier 2007, [O] [L] a également travaillé pour la société VALPARO devenue SA FIMALAC DÉVELOPPEMENT, filiale luxembourgeoise du groupe FIMALAC, qui lui a versé une rémunération et délivré des bulletins de paie correspondant au travail effectué pour son compte.
Par lettre recommandée du 12 mars 2009, l'administrateur unique du GIE FCBS, [N] [G], l'a informé qu'il allait être procédé à un audit concernant la gestion de la trésorerie du Groupe dont il avait la charge et lui a demandé, dans l'attente des résultats de cet audit, de n'effectuer aucune opération financière, hors de la gestion courante, sans avoir recueilli préalablement son accord.
Le 24 mars 2009, [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Le 30 avril 2009, le cabinet [Q] a remis au GIE FCBS (Groupe FIMALAC) son rapport d'examen de certaines opérations de trésorerie liées à la couverture du risque de taux de la société FIMALAC et de ses filiales.
Dès le 29 avril 2009, le FCBS GIE a convoqué [O] [L] à se présenter le 14 mai 2009 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Le 19 mai 2009, il lui a notifié son licenciement pour motif réel et sérieux, le dispensant d'accomplir son préavis d'une durée de 3 mois, néanmoins rémunéré.
Le 20 mai 2009, la société luxembourgeoise FIMALAC DÉVELOPPEMENT SA lui a notifié la résiliation de son contrat de travail luxembourgeois.
Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
- Sur le licenciement et ses conséquences
Le groupement d'intérêt économique FCBS GIE fait partie du groupe international de services financiers FIMALAC. Il a pour objet la mise en oeuvre de moyens propres à développer l'activité économique de ses membres dans le domaine de l'assistance administrative, du contrôle de gestion, de l'organisation de la communication et du conseil. Ses membres sont la SA FIMALAC dont le siège social est à PARIS, la société américaine FITCH INC et la REVUE DES DEUX MONDES SA.
Le groupe FIMALAC est constitué de la société mère FIMALAC qui contrôle le capital de ses filiales dont FIMALAC DÉVELOPPEMENT (Luxembourg), holding de placements de trésorerie, FITCH GROUP, société holding américaine qui détient FITCH RATINGS, agence de notation financière (américaine), et ALGORITHMICS, société canadienne spécialisée dans la gestion du risque financier, dont également la société londonienne pour la construction d'un immeuble de bureaux NORTH COLONNADE LTD.
La société FIMALAC dont le président est [T] [H] n'a pas de personnel salarié. Les tâches administratives et de gestion, y compris la gestion des opérations de trésorerie, sont réalisées par FCBS GIE, groupement de moyens commun à l'ensemble des sociétés composant le Groupe FIMALAC.
FIMALAC qui dispose d'un volant de trésorerie est chargée de gérer les opérations de trésorerie d'une grande partie des sociétés du groupe, en octroyant des avances aux filiales, en recevant des avances de celles-ci, en négociant les concours bancaires, en effectuant tous placements.
Dans le cadre de la gestion des opérations financières de la holding et de la gestion de trésorerie, elle a mis en place un Comité Financier réunissant le président directeur général du Groupe, [T] [H], le directeur de la gestion et administrateur unique de FCBS GIE, [N] [G], le directeur de la trésorerie, [O] [L],, et ses collaborateurs, ainsi que le directeur de la comptabilité, [C] [W].
Le Comité Financier se réunit une fois par quinzaine pour examiner les dossiers préparés par le directeur de la trésorerie relatifs à l'endettement du Groupe, de la holding et des filiales ainsi qu'aux placements de la holding, pour faire le point sur les finances du Groupe, prendre les décisions appropriées en matière de financement et analyser les perspectives financières.
Ni le contrat de travail de [O] [L], ni aucune fiche de poste ne définit ses missions au sein du groupe FIMALAC. Cependant, les parties s'accordent pour reconnaître qu'il était chargé :
- de l'établissements du reporting de trésorerie,
- des relations avec les banques du Groupe et de la négociation des conventions de crédit et découverts,
- de l'élaboration des prévisions de trésorerie au niveau de la holding FIMALAC et du Groupe,
- de la surveillance de l'adéquation des ressources du Groupe,
- de la supervision du programme de billets de trésorerie,
- de la politique de couverture des risques financiers (taux, change, liquidités).
Le directeur de la trésorerie ajoute sans être contredit qu'il avait également la charge de la gestion des placements et excédents de trésorerie.
Il n'est pas contesté qu'il bénéficiait d'une très large autonomie sous le contrôle de l'actionnaire majoritaire, [T] [H], auquel il était directement rattaché, l'administrateur du GIE, également directeur financier, [N] [G], n'exerçant aucune autorité hiérarchique sur lui.
La holding FIMALAC dispose d'une trésorerie excédentaire structurelle en euros qu'elle emploie pour réaliser des placements, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales. En effet, le sous-groupe FITCH à un besoin structurel de financement en dollars US, de même que la société NORTH COLONNADE présente le même besoin en GBP lié à la construction de son immeuble à LONDRES.
Lors des faits, la ligne de crédit multidevises dont dispose le Groupe était peu utilisée car onéreuse. La holding FIMALAC avait alors la possibilité d'émettre des billets de trésorerie à un taux d'intérêt plus intéressant que celui qui aurait pu être obtenu en devises par ses filiales. Le groupe a donc décidé d'assurer une partie significative du financement au moyen d'emprunts en euros contractés par la holding et de prêts en devises aux filiales. Cependant, les prêts intragroupes effectuées par FIMALAC à ses filiales doivent faire l'objet de couverture de change, ce qui transforme sur le plan économique les prêts en devises aux filiales, en créances en euros.
À la fin de l'année 2007, dans une perspective de risque de hausse des taux, FIMALAC a mis en place une couverture du risque de taux d'intérêt ayant pour objectif de se protéger contre la hausse des taux en fixant le coût de la dette un certain niveau de taux et ce, par la constitution d'un portefeuille comprenant pour les devises euro, USD et GBP :
- des swaps standards payeurs taux fixe / receveurs taux variable,
- des swaps annulables à l'initiative des banques contreparties (dits 'swaptions'),
- un tunnel cap / floor.
Le choix des swaps annulables par les banques et à leur initiative a pour effet de rendre les opérations de couverture non éligibles à la comptabilité de couverture et oblige la société à passer en résultat le différentiel de valorisation dans les comptes consolidés, au jour le jour ('mark to market').
Selon le rapport d'audit [Q] du 30 avril 2009, le mouvement de hausse des taux constaté jusqu'en octobre 2008 a eu un impact positif sur les opérations jusqu'en décembre 2008 puisqu'il a permis l'économie d'1,8 M€ de cash. Mais à la suite de la faillite de LEHMAN BROTHERS en septembre 2008, les taux d'intérêt interbancaire ont subi un important mouvement baissier, se traduisant par une perte au compte de résultat consolidé, puisque le taux fixe était désormais supérieur au taux variable.
FIMALAC a alors dû racheter des options pour 9,7 M€ afin de pouvoir mettre les swaps au taux fixe au regard de sa dette.
Par note du 23 février 2009, [O] [L] a informé [T] [H] de la nature et du détail des opérations effectuées pour restructurer le portefeuille du groupe compte tenu de la baisse brutale des taux et de la diminution des émissions de billets de trésorerie. Cette note a été discutée par le Comité Financier qui s'est réuni le 2 mars 2009.
Le 12 mars 2009, le directeur de la trésorerie a été informé de la décision du GIE FCBS de recourir à un audit concernant la gestion de la trésorerie du Groupe.
La procédure de son licenciement a été engagée le 29 avril 2009, soit la veille du dépôt du rapport d'audit.
Aux termes de sa lettre de licenciement pour motifs réels et sérieux en date du 19 mai 2009, le FCBS GIE reproche à [O] [L] :
- d'avoir ' réalisé, sans en avoir informé préalablement le Comité de Trésorerie, des opérations de restructuration du portefeuille de couverture de taux, aux conséquences financières importantes ' pour le Groupe,
- d'avoir mis en place un mécanisme de couverture de taux en euros non pertinent,
- d'avoir provoqué des pertes latentes sur la position euros qui résultent, non de la stratégie du Groupe, mais de ses prises de position personnelles,
- de s'être abstenu, du 13 octobre 2008 au 10 mars 2009, d'informer le Comité Financier sur la valeur de marché des instruments dérivés et sur l'endettement net après dérivés, sur l'ampleur des pertes latentes et sur ses contacts avec les commissaires aux comptes en janvier 2009 afin de restructurer les couvertures en euros,
- d'avoir pris la décision de faire supporter l'impact des opérations de swaps par la seule holding FIMALAC au lieu de les répartir également sur les filiales,
- d'avoir mis le groupe en situation difficile vis-à-vis de ses partenaires bancaires et financiers,
- d'avoir décidé de n'expédier que les affaires courantes, de ne plus encadrer ses collaborateurs et d'avoir pratiquement cessé toute activité pour la filiale luxembourgeoise du Groupe alors qu'elle lui rémunère 1/5ème de son salaire.
Au cours de ses opérations, l'expert judiciaire [A] [Y] a constaté :
- que les opérations de trésorerie incriminées ont été des contrats swaps avec des options
(13 swaps sur 15 étaient des opérations conjointes jumelant contrats swap avec des options),
- que ces opérations étaient de nature spéculative et présentaient pour la société FIMALAC un risque important de perte,
- qu'en raison de leur caractère spéculatif, elles ne pouvaient être engagées du seul fait d'un directeur de trésorerie, ce qui explique la double signature de [N] [G],
- qu'elles avaient un caractère habituel pour FIMALAC qui investissait une partie de son cash en 'Hedge Fund' et menait d'autres opérations toutes aussi spéculatives,
- que les opérations et le suivi du portefeuille devait faire l'objet d'un 'reporting' régulier et que la fréquence des réunions du Comité Financier aurait dû donner lieu à un procès-verbal,
- qu'il est en principe du ressort de la direction générale de définir le niveau de suivi d'opérations aussi stratégiques pour un groupe,
- qu'il est étonnant que la direction générale n'ait pas mise en place non seulement un suivi interne plus précis, mais également un système de valorisation par un cabinet externe et n'ait pas développé des outils de simulation sur les positions prises ou à prendre, d'autant que le groupe FIMALAC contrôle une agence de rating qui étudie notamment les probabilités de défaut dans différents scénarios,
- que les positions prises étaient des positions spéculatives voire ' agressives',
- que ce n'est que très tardivement que le Comité Financier s'est officiellement inquiété du sort de ces opérations, en dépit de la baisse des taux continue sur toute la période,
- que le rachat des positions en options qui a coûté 9,7 M€ a conduit FIMALAC à ajuster sa couverture et sa dette de manière plus ordonnée.
Le GIE FCBS ne saurait reprocher à [O] [L] son choix de mécanisme de couverture de taux, ni celui de faire peser les opérations de swaps sur la seule holding FIMALAC, ni son analyse de la position d'endettement en euros du Groupe, ni ses prises de position personnelles dès lors que l'engagement de ces opérations comportait la signature de [N] [G], administrateur unique du GIE en même temps que membre du Comité Financier, dès lors également que de telles opérations à caractère spéculatif étaient habituelles au sein du groupe, dès lors enfin que le directeur de la trésorerie aurait dû recevoir des directives de la direction générale à qui il incombe de définir le niveau de risque sur les affectations liées aux opérations de swap ainsi que, dans une période bouleversée et difficile, l'aide du comité financier dont les membres sont des experts de haut niveau.
Il ne saurait davantage lui reprocher de s'être abstenu d'informer le Comité Financier sur l'endettement net du groupe, sur l'ampleur des pertes latentes et sur la restructuration des couvertures en euros qu'il envisageait mettre en place dans la mesure où le défaut d'information est contesté par le salarié et ne peut être démontré en l'absence d'établissement de comptes rendus des réunions du comité financier, comptes rendus qui n'ont été exigés ni par le président du Comité ni par aucun de ses membres. À cet égard, l'expert judiciaire relève justement qu'à l'occasion de la double signature de l'engagement des opérations ou de leur comptabilisation, [N] [G], directeur de la gestion, ou [C] [W], directeur de la comptabilité, aurait pu chacun alerter la direction générale. Il souligne également que, de juin 2008 à janvier 2009, la baisse des taux a été continue sur toute la période impliquant des pertes presque immédiates sur les contrats de swap et que cette baisse a été très importante, plus particulièrement pour les contrats libellés en UK, que les opérations sur les swaps ne pouvaient être diligentées sans un suivi régulier et une prise de connaissance des risques par la direction générale à qui il incombait de les gérer.
Le GIE FCBS reproche à [O] [L] de s'être tu sur l'ampleur des pertes et sur le rachat des options qu'il envisageait pour modifier le traitement comptable des engagements. En l'absence de comptes rendus des réunions du Comité Financier, il n'est pas possible de déterminer l'exposé de la situation par le directeur de la trésorerie. On peut toutefois observer que l'importance des pertes a commencé à apparaître en décembre 2008 et que le premier rapport de l'intimé au Comité Financier est daté du 23 février 2009, soit deux mois plus tard.
Il apparaît d'une part, que le directeur de la trésorerie bénéficiait d'une large autonomie pour effectuer des opérations relevant de ses attributions, que l'engagement des opérations de swap comportant notamment des options ayant été approuvées, il n'est pas démontré qu'il devait obtenir l'autorisation du Comité Financier pour engager le rachat des options. Il apparaît d'autre part, que la direction générale et le Comité Financier ne se sont inquiétés des risques liés à la mise en place de stratégies spéculatives qu'à l'occasion du traitement comptable des swaps comportant des options mais qu'ils pouvaient disposer de tous les renseignements et des moyens nécessaires pour gérer les risques spécifiques de la vente des options, notamment en interrogeant [O] [L] à l'encontre duquel aucune manifestation de dissimulation n'a été établie.
En considération de l'attitude peu rigoureuse du GIE FCBS et de l'absence d'exigence de comptes rendus des réunions du Comité Financier, les griefs tirés du défaut de fourniture d'informations par le directeur de la trésorerie et de la mise en place, de sa seule initiative et sans concertation préalable, des opérations de restructuration, ne sont pas justifiés.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie que les prises de position de [O] [L] ont placé le Groupe FIMALAC dans une position de renégociation coûteuse vis-à-vis de ses partenaires bancaires et financiers, étant observé que le choix initial d'opérations de couverture présentant un caractère spéculatif et risqué a été arrêté par le Comité Financier.
Enfin, aucun élément n'a été fourni pour démontrer l'absence de travail de l'intimé depuis la mesure d'audit, le refus d'encadrement de ses collaborateurs et la cessation de toute activité pour la filiale luxembourgeoise du groupe, étant rappelé que son activité devait s'inscrire dans les limites énoncées dans la lettre du 12 mars 2009 et que l'existence d'un contrat de travail le liant à la société FIMALAC DÉVELOPPEMENT exclut la possibilité pour FCBS GIE de se prévaloir d'une éventuelle exécution fautive du contrat luxembourgeois.
Aucun des griefs développés dans la lettre de licenciement ne se trouvant justifié, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En considération de l'âge du salarié, de son ancienneté, de la perte de chance résultant de l'impossibilité de lever des options sur les titres dont il était bénéficiaire, de ses recherches effectives d'emploi suivies de difficultés pour créer et faire vivre sa propre entreprise, difficultés elles-mêmes suivies de l'obligation de faire valoir ses droits à la retraite, des difficultés financières provoquées par son licenciement abusif, du préjudice moral résultant du sentiment d'injustice causé par la perte de son emploi dans un contexte de crise financière et dans des conditions injustes, le conseil de prud'hommes a justement évalué à 500'000 € l'indemnité réparatrice prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
[O] [L] fait valoir que le FCBS GIE a unilatéralement démembré son contrat de travail à compter du 1er janvier 2007 en lui imposant une relation contractuelle avec la société luxembourgeoise FIMALAC DÉVELOPPEMENT qui ne répondait à aucune contrainte économique mais à une mesure d'opportunité fiscale pour FIMALAC et qui lui a été préjudiciable puisque son ancienneté acquise depuis le 1er mars 1987 n'a pas été reprise par l'employeur luxembourgeois.
Les bulletins de paie du directeur de la trésorerie établis par FCBS GIE pour les mois de novembre et décembre 2006 font état d'un salaire mensuel de 10'283 € pour 151,67 heures travaillées. Au mois de janvier 2007, le salarié a reçu un bulletin de paye de FCBS GIE mentionnant un salaire mensuel de 7'286 € pour 151,67 heures travaillées et un bulletin de paie de la société luxembourgeoise VALPARO mentionnant un salaire mensuel de 3 100€.
Au total, il a ainsi perçu une rémunération de 10'386 €, soit très légèrement supérieure au salaire précédent de 10'283 €. En son dernier état, le salaire brut mensuel versé par FCBS GIE s'élevait à 7'522,50 €.
La modification du contrat de travail le liant au GIE FCBS a été effectuée sans avenant et sans manifestation expresse de l'acceptation du salarié. Elle lui est manifestement défavorable pour le calcul des indemnités de rupture ; au vu des éléments du dossier, le préjudice en résultant sera réparé dans la limite de 25'000 €.
- Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du Code du travail en faveur du
PÔLE EMP six LOI
La décision du conseil de prud'hommes sur ce fondement doit être confirmée et complétée par la condamnation de l'employeur au remboursement à PÔLE EMPLOI des allocations de chômage versées au salarié licencié du 30 novembre 2009 au 28 mai 2010 et arrêtées à 39'135,88 €.
- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Succombant en son recours, le FCBS GIE sera condamné aux dépens d'appel comprenant les honoraires d'expertise et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu, en équité, d'accorder à [O] [L] le remboursement de ses frais non taxables dans la limite de 5'000 €. En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de PÔLE EMPLOI.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le groupement d'intérêt économique FCBS GIE à payer à [O] [L] les sommes de :
- 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne à payer à PÔLE EMPLOI, par application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, la somme de 39'135,88 € en remboursement des allocations de chômage versées au salarié licencié, du 30 novembre 2009 au 28 mai 2010 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne le FCBS GIE aux dépens de l'appel qui comprendront notamment les frais et honoraires taxés de monsieur [A] [Y], expert judiciaire.
Le Greffier,La Présidente,
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