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Cour d'appel, 18 décembre 2012. 11/02532

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/02532

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2012

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N EP/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02532 Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Août 2011, enregistrée sous le no 11/00234 ARRÊT DU 18 Décembre 2012 APPELANTE : SARL PIZZA ET COMPAGNIE, prise en la personne de son gérant Monsieur Jalel X... Centre Commercial Mollière Rue Michel Seurat 49000 ANGERS non comparante, ni représentée INTIMÉE : Mademoiselle Nathalie Y... ... 49100 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (85%) numéro 2012/008032 du 05/10/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentée par la Maître Philippe HUVEY (SCP HUVEY PAYE), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 18 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mademoiselle Nathalie Y... a été embauchée par la SARL PIZZA ET COMPAGNIE en qualité d'employée polyvalente à temps partiel à compter du 25 avril 2011, bien que le contrat ait été régularisé le 2 mai 2011 pour une durée prévue du 17 mai 2011 au 15 novembre 2011. Cependant, elle a effectivement travaillé à partir du 25 avril 2011 jusqu'au 22 mai 2011. Le 22 mai 2011, elle a été victime d'un accident du travail dans la soirée, ayant nécessité des soins au centre hospitalier. Un arrêt de travail jusqu'au 31 mai lui a été prescrit, cependant l'employeur n'a pas régularisé de déclaration d'accident du travail. L'employeur a réglé des acomptes sur salaire en espèces, mais a déduit une somme de 216 € en raison de son absence alors qu'elle se trouvait en arrêt pour accident du travail. Mademoiselle Y... a repris son activité le 1er juin 2011 jusqu'au 26 juin 2011. Elle a dû saisir le conseil de Prud'hommes d'Angers statuant en référé, sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de : -1 337.67 € à titre de salaire du 25 avril 2011 au 30 juin 2011, - 3 510 € à titre de salaire du 1er juillet 2011 au 15 novembre 2011, - 593.53 € à titre d'indemnité de précarité, - 539.58 € à titre d'indemnité de congés payés, - 44 € à titre de prime de coupure, - 780 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 780 € à titre d'indemnité pour non respect du contrat de travail, - une indemnité en fonction du préjudice subi (frais postaux, téléphone, déplacement). Elle sollicitait en outre, la remise du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC, la remise d'une déclaration d'accident du travail auprès de la sécurité sociale, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, et la condamnation de la SARL PIZZA ET COMPAGNIE au paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 16 août 2011 le conseil des Prud'hommes d'Angers a : -ordonné à la SARL PIZZA ET COMPAGNIE de payer à Mademoiselle Nathalie Y... la somme de 1 750 € à titre de provision sur le reliquat des salaires d'avril à juin 2011, y compris les indemnités de congés payés, de précarité et le remboursement des 216 € retenus pour absence, -ordonné à la SARL PIZZA ET COMPAGNIE de remettre à Mademoiselle Nathalie Y...: -le reliquat des salaires pour les mois d'avril à juin 2011, -les bulletins de salaire de avril, mai correctement rédigé et juin 2011, -son certificat de travail, -une attestation pôle emploi, le tout, sous astreinte, dont le conseil s'est réservé la liquidation de 30 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance, -débouté Mademoiselle Y... de ses autres demandes, -renvoyé les parties à se pourvoir si elles le souhaitent, devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation du conseil des Prud'hommes, -mis les dépens à la charge de la SARL PIZZA ET COMPAGNIE. Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2011 Mademoiselle Y... a fait citer la SARL PIZZA ET COMPAGNIE à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil des Prud'hommes d'Angers à l'audience du 17 octobre 2011. Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2011, Mademoiselle Y... a signifié cette ordonnance de référé à la SARL PIZZAS ET COMPAGNIE. Par déclaration au greffe de la cour reçue le 14 octobre 2011 la SARL PIZZA ET COMPAGNIE représentée par son gérant Monsieur Jalel X..., a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le conseil des Prud'hommes d'Angers le 16 août 2011. Le 17 octobre 2011 un procès-verbal de conciliation totale a été établi devant le bureau de conciliation du conseil des Prud'hommes d'Angers entre Mademoiselle Nathalie Y... et la SARL PIZZA ET COMPAGNIE représentée par son gérant Monsieur X..., ainsi libellé : "Après explications contradictoires, les parties ayant été préalablement informées par le bureau de conciliation de l'étendue de leurs droits respectifs, se sont mises d'accord pour concilier moyennant : le paiement par la SARL PIZZA ET COMPAGNIE à Mademoiselle Nathalie Y... à titre de dommages et intérêts d'une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire d'un montant net de CSG-CRDS de 1 900 €. Le paiement intervient ce jour par deux chèques d'un montant de 950 € chacun, le premier encaissable le 1er novembre 2011 et le second le 1er décembre 2011. L'employeur s'engage à remettre le certificat de travail ainsi que les bulletins de paie dans un délai de 8 jours. Dépens à la charge de la SARL PIZZA ET COMPAGNIE. Cette conciliation entraîne de part et d'autre le désistement d'instance et d'action entre les parties pour toutes les contestations nées ou à naître entre les parties relatives au contrat en cause.". Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 22 octobre 2012. Bien qu'ayant signé l'accusé réception de sa convocation le 9 mars 2012, la SARL PIZZA ET COMPAGNIE n'a pas comparu ni personne pour elle. Mademoiselle Y... a comparu représentée par son conseil. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL PIZZA ET COMPAGNIE n' a exposé aucun moyen au soutien de son appel. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 12 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile Mademoiselle Nathalie Y... demande à la cour : Vu l'article R1452-6 du code du travail, Vu le procès-verbal de conciliation du 17 octobre 2011, Dire et juger la SARL PIZZA ET COMPAGNIE irrecevable en son appel, subsidiairement, Dire et juger la SARL PIZZA ET COMPAGNIE autant irrecevable que mal fondée en son appel, en conséquence, L'en débouter, En tout état de cause, Condamner la SARL PIZZA ET COMPAGNIE à payer à Mademoiselle Nathalie Y... la somme de 1 000 € en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, Condamner SARL PIZZA ET COMPAGNIE aux entiers dépens de procédure. Mademoiselle Y... fait valoir qu'en raison de la signature du procès-verbal de conciliation en date du 17 octobre 2011, la SARL PIZZA ET COMPAGNIE devait se désister de son appel puisque la transaction mettait définitivement fin au litige. Elle souligne la mauvaise foi particulière de l'employeur, puisque l'un des chèques émis en paiement de la transaction s'est avéré sans provision, ainsi qu'elle en justifie devant la cour en produisant ce chèque revenu impayé et l'avis de débit de son compte émis par sa banque. D'autre part, en ne se désistant pas de son appel la SARL PIZZA ET COMPAGNIE l'a contrainte à se défendre devant la cour ce qui lui cause un préjudice certain d'autant qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, ce pourquoi elle sollicite des dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile. Eu égard à la règle de l'unicité de la procédure elle ne remet pas en cause le procès verbal et ne peut que solliciter subsidiairement la confirmation de l'ordonnance de référé. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est régulier en la forme et recevable pour avoir été diligenté dans le délai de quinze jours imparti par l'article 490 du code de procédure civile. Les pièces produites par Mademoiselle Y... établissent, qu'à la suite de l'ordonnance de référé dont la SARL PIZZA ET COMPAGNIE a interjeté appel, le conseil de Prud'hommes d'Angers a été saisi d'une instance au fond à l'occasion de laquelle un procès verbal de conciliation totale a été régularisé par les parties, mettant définitivement fin au litige. Il est inopérant de la part de Mme Y... d'invoquer la règle de l'unicité de l'instance édictée par l'article R. 1452-6 du code du travail, laquelle a pour effet de rendre irrecevable "une demande" dont le fondement est né avant la clôture des débats d'une instance introduite avant celle au cours de laquelle la demande litigieuse est présentée, mais qui est sans incidence sur la recevabilité d'une voie de recours. Cette règle ne peut donc pas avoir pour effet de rendre irrecevable l'appel interjeté par la SARL PIZZA ET COMPAGNIE contre l'ordonnance de référé rendue le 16 août 2011, avant l'introduction de l'instance au fond au cours de laquelle ont été tranchées les questions litigieuses et au cours de laquelle il a été définitivement mis fin au litige par la conclusion d'un accord conclu aux termes d'un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation. C'est, par contre, à juste titre, que Mme Y... fait valoir qu'il a été définitivement mis fin au litige par la conclusion, le 17 octobre 2011, devant le bureau de conciliation du conseil des Prud'hommes saisi au fond des mêmes demandes que celles préalablement soumises à la formation de référé, d'une conciliation totale ayant donné lieu, en application de l'article R. 1454-11 du code du travail, à l'établissement d'un procès-verbal de conciliation valant titre exécutoire, et c'est également à juste titre qu'elle soutient que l'employeur aurait dû, en vertu de ce procès-verbal de conciliation dont les termes ont été ci-dessus rappelés, se désister du présent appel. La cour ne peut que constater que l'ordonnance de référé du 16 août 2011, laquelle n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée est devenue sans objet, dès lors que le litige opposant les parties a été définitivement tranché au fond par le procès-verbal de conciliation dressé par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 17 octobre 2011, lequel vaut titre exécutoire en application de l'article R. 1454-11 du code du travail. L'ordonnance de référé entreprise étant devenue sans objet, l'appel formé contre elle ne peut, par voie de conséquence, qu'être déclaré sans objet. L'article 32-1 du Code de procédure civile prévoit : "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés". Mademoiselle Y..., salariée, a été contrainte d'agir en référé, puis devant le bureau de conciliation du conseil de Prud'hommes d'Angers saisi au fond pour obtenir le règlement de ses salaires et la remise de son certificat de travail, ce qui démontre déjà une résistance abusive de l'employeur à respecter ses obligations. Les termes clairs de la transaction mentionnent bien que celle-ci met définitivement fin au litige ayant opposé la SARL PIZZA ET COMPAGNIE et Mademoiselle Y.... Dans ces conditions, le maintien par la SARL PIZZA ET COMPAGNIE de la présente instance d'appel, alors qu'elle s'était engagée à s'en désister, procède de sa part d'une attitude procédurale fautive et abusive qui a contraint l'intimée à faire assurer sa défense devant la cour et qui est pour elle à l'origine d'un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1000 €. En application de l'article 32-1 du Code de procédure civile la cour condamne la SARL PIZZA ET COMPAGNIE à payer à Mademoiselle Nathalie Y... la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. La SARL PIZZA ET COMPAGNIE est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable en la forme ; Constate qu'il a été définitivement mis fin, au fond, au litige opposant la SARL PIZZA ET COMPAGNIE et Mademoiselle Nathalie Y... par le procès verbal de conciliation dressé le 17 octobre 2011, par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Angers en application de l'article R. 1454-11 du code du travail et valant titre exécutoire ; En conséquence, constate que l'ordonnance de référé du 16 août 2011, laquelle est dépourvue de l'autorité de chose jugée, est devenue sans objet ; En conséquence, déclare sans objet l'appel régularisé le 14 octobre 2011 contre ladite ordonnance par la SARL PIZZA ET COMPAGNIE ; Condamne la SARL PIZZA ET COMPAGNIE à payer à Mademoiselle Nathalie Y... la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL PIZZA ET COMPAGNIE aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL

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