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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 90-44.447

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-44.447

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, " tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite, prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle " ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., instituteur à l'école privée Saint-Benoît gérée par l'AEP Ecole Saint-Benoît et liée à l'Etat par un contrat simple, a cessé ses fonctions, par anticipation, en septembre 1988 et a obtenu, à compter de cette date, les avantages de retraite servis par le régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge normal de la retraite ; que l'AEP a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a énoncé que, pour obtenir le bénéfice de cette indemnité, le salarié devait quitter son emploi pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse et que l'avantage de retraite versé dans le cadre du RETREP ne correspondait pas à une pension de vieillesse relevant du régime de Sécurité sociale, mais se limitait à la remplacer dans l'attente de la survenance de l'âge de 60 ans, qui constitue une condition impérative pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ; Attendu cependant que l'avantage de retraite servi en application du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande d'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz