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Cour d'appel, 31 octobre 2005. 790

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

790

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2005

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DOSSIER N 2005/00090 ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2005 GA - No 2005/00790 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 31 OCTOBRE 2005, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de MONTARGIS du 07 JANVIER 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Milivoje Né le 17 Mai 1952 à HRVACANIO (YOUGOSLAVIE) Fils de X... Momcilo et de SLADOJEVIC Bosilyka Chauffeur routier Marié De nationalité française Déjà condamné Demeurant 12 rue de la Baraudière - 45700 VILLEMANDEUR Prévenu, appelant, intimé, Comparant, Assisté de Maître RIANDEY Paul, avocat au barreau d'ORLEANS LE MINISTERE PUBLIC Appelant Y... Guy, demeurant 21 rue Guillaume Appolinaire - 45120 CHALETTE SUR LOING Partie civile, intimé, Comparant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : : Monsieur DOMERGUE, Monsieur ALGIER, lors du prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Conseillers : Monsieur DOMERGUE, Madame PAUCOT, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame GIRARDEAU. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et auprononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de MONTARGIS, par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré X... Milivoje coupable de DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, le 22/10/2002, à VILLEMANDEUR (45), NATINF 000042, infraction prévue par l'article 434-10 AL.1 du Code pénal, l'article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route coupable de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SANS INCAPACITE, le 22/10/2002, à VILLEMANDEUR (45), NATINF 020720, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10 , 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné X... Milivoje à - 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation d'indemniser la victime et de travailler, SUR L'ACTION CIVILE : - a reçu Guy Y... en sa constitution de partie civile, - a déclaré Milivoje X... responsable du préjudice subi par Guy Y..., - a condamné Milivoje à payer à Guy Y... la somme de 760 Euros à titre de dommages-intérêts, - a condamné Milijove X... aux dépens de l'action civile. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Milivoje, le 10 Janvier 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 11 Janvier 2005 contre Monsieur X... Milivoje DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2005, Le Président a ordonné aux témoins de se retirer dans la Chambre qui leur est réservée. Ont été entendus : Monsieur ALGIER, Conseiller, en son rapport. X... Milivoje en ses explications. Y... Guy en ses explications. Puis, le Président a fait appeler de la Chambre qui leur est réservée et entrer successivement les témoins qui ont déposé. Avant de déposer, les témoins Marcel Z... et Sébastien A... ont prêté le serment prévu à l'article 446 du Code de procédure pénale. Cela fait, ils ont déposé oralement. Ils ont répondu aux questions posées par le Président et les parties. Puis ont été entendus : Y... Guy en sa demande. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître RIANDEY Paul, Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. X... Milivoje a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 31 OCTOBRE 2005. DÉCISION : Le prévenu et le ministère public sont régulièrement appelants du jugement ci-dessus rappelé, rendu le 07 janvier 2005 par le tribunal correctionnel de Montargis. Oralement à l'audience, Milivoje X... conteste toute implication dans les faits qui lui sont reprochés. Les deux témoins régulièrement cités par la défense sont entendus dans les formes et selon les modalités prévues aux articles 435 à 457 du Code de procédure pénale. -Marcel SABATTE, Président de la SAS Z... (employeur du prévenu), déclare que le véhicule incriminé n'a pas bougé ce jour là, entre 17h et le lendemain matin, du domicile du chauffeur. - Sébastien A..., collègue du prévenu, déclare qu'il n'est pas impliqué dans l'accident, que son tracteur était stationné au moment des faits et qu'il n'était pas avec X... ce soir là. Guy Y..., partie civile, déclare pour sa part qu'il reconnaît formellement en la personne de Milivoje X... le conducteur du camion qui a percuté son véhicule. Il sollicite la confirmation du jugement. Monsieur l'Avocat général requiert la confirmation du jugement, sauf à y ajouter une peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Le Conseil du prévenu soutient oralement les moyens et arguments de son mémoire tendant à la relaxe faute de charges suffisantes. SUR CE Attendu que les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai légal ; Attendu que les faits, tels qu'ils ressortent de la prévention, sont exactement repris au jugement, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé ; qu'il suffit de rappeler que le 22/10/2002 à 19h, à Villemandeur (45), le véhicule Renault Scenic de Guy Y... était accroché par un camion qui ne s'arrêtait pas. Rejoint par la victime et un témoin, le conducteur du poids lourd refusait de reconnaître ce fait et fonçait délibérément sur le Scenic pour se frayer un passage et s'enfuir à nouveau. La victime donnait aux enquêteurs un signalement précis du camion et de son chauffeur, ainsi que les numéros d'immatriculation du tracteur et de la remorque tels qu'elle avait pu les relever. Attendu que par des motifs précis, pertinents et circonstanciés, que la Cour fait siens, c'est à bon droit que le tribunal a retenu Milivoje X... dans les liens de la prévention en constatant exactement que les éléments objectifs du dossier faisaient apparaître un faisceau d'indices concordants en faveur de la culpabilité du prévenu que ne suffisaient pas à combattre ses seules dénégations, étant rappelé en particulier qu'il correspond, quoi qu'il en dise, au signalement détaillé qui en a été donné par la victime et par un témoin des faits étranger aux deux parties, que ces derniers avaient eu le loisir de le voir de près lorsqu'ils se sont présentés à hauteur de sa cabine pour tenter en vain d'obtenir des explications après le premier accrochage et qu'ils ont ainsi été en mesure de l'identifier formellement le 15 novembre 2002 lors d'une présentation derrière une glace sans tain, peu important dès lors la contestation portant sur le fait de savoir s'il conduisait son propre tracteur ou celui de son collègue et voisin A..., lequel au demeurant n'a fourni aucune explication crédible quant à la dissimulation de 38 km, dans le temps des faits, telle que constatée sur son propre disque d'enregistrement par les services de la direction régionale de l'Equipement ; que la peine est adaptée tant à la nature et à la particulière gravité des faits qu'à la personnalité du prévenu, déjà condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sauf à y ajouter la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans compte tenu de l'exceptionnelle dangerosité de son comportement routier ; Attendu que la partie civile a été exactement indemnisée de son préjudice ; que le jugement mérite en conséquence d'être confirmé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement et contradictoirement, DECLARE les appels recevables, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, sauf à y ajouter à l'encontre de Milivoje X... la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de TROIS (3) ANS. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable chaque condamné. LE GREFFIER LE PRESIDENT J. GIRARDEAU Y. ROUSSEL

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