jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 août 1984), qui a déclaré M. Lucien X... entièrement responsable de l'accident de la circulation au cours duquel sa femme a été blessée, de n'avoir alloué à celle-ci qu'une certaine somme en réparation du préjudice tenant à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne à temps complet alors que, d'une part, en ne tenant pas compte des règles d'ordre public relatives à la législation sociale pour évaluer le montant de l'indemnité, il n'aurait pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations alors que, d'autre part, en ne précisant pas si son évaluation tenait compte de ces règles d'ordre public, il aurait privé sa décision de base légale, alors qu'enfin il n'aurait pas répondu aux conclusions d'appel de Mme X... qui soutenait que l'aide d'une tierce personne à temps complet l'obligeait à employer trois personnes ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluer le montant du dommage que la Cour d'appel se référant aux éléments relevés par le Tribunal selon lesquels les soins à prodiguer à la victime ne sauraient justifier l'emploi de trois personnes et selon lesquels il y a lieu de tenir compte des charges sociales et de la nécessité d'assurer les remplacements pendant les vacances, a, répondant aux conclusions, fixé le montant de l'indemnisation due à Mme X... au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard