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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 88-13.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-13.007

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Monsieur Claude, Xavier, Frédéric B..., demeurant ... (16ème), tendant à ce que soit révisé l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 3 février 1988 dans l'affaire qui l'opposait à la société anonyme Compagnie française d'épargne et de crédit (CFCC) dont le siège social est à Paris (16ème), ..., LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Y..., A..., X..., D... de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité de la requête : Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, devant la Cour de Cassation, les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. C... a présenté un recours en révision d'un précédent arrêt de la Cour de Cassation par simple requête sans constitution d'avocat, alors qu'aucune disposition ne dispense un tel recours du ministère d'avocat ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ;

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Cour de cassation 1988-10-19 | Jurisprudence Berlioz