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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 26 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et de trouble à la tranquillité d'autrui par des appels téléphoniques malveillants, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire et dit que le mandat de dépôt délivré le 8 janvier 1996 continuera à produire ses effets;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144 et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que Gilles X..., placé en détention provisoire le 8 janvier 1996, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction en date du 18 mars 1996;
Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et dire que le mandat de dépôt initial reprendra ses effets, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les charges pesant sur Gilles X..., ainsi que les conclusions des expertises médico-psychologique et psychiatrique le concernant, relève qu'il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la surveillance et les soins nécessités par l'état psychique ou physique de l'intéressé dans la mesure où il n'est pas formellement établi que cet état ne serait pas compatible avec la détention, et retient qu'une mesure du contrôle judiciaire, même strict, n'apparaît pas suffisante, eu égard au trouble durable causé à l'ordre public, au risque de réitération des faits et des pressions sur la victime;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait au mémoire dont elle était saisie et a justifié sa décision par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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