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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 584 F-D
Pourvoi n° D 20-21.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
La société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire [Localité 1], a formé le pourvoi n° D 20-21.634 contre les arrêts rendus les 15 novembre 2019 et 11 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [V] [T] [P], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à Mme [K] [T], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 7],
toutes trois prises tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [F] [T], décédé,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V] [T] [P], et de Mmes [K] et [Z] [T], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi, examinée d'office
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. Le mémoire en demande de la société [5] ne contenant aucun moyen de droit contre l'arrêt du 15 novembre 2019 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2020), [F] [T] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur), a déclaré, le 15 juin 2015, une maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) le 3 mai 2016.
5. La victime est décédée le 20 août 2015. Le 4 août 2016, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente à 100 % à compter du 16 juin 2015.
6. Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à son maximum la majoration de la rente versée au conjoint survivant, de préciser que pour le calcul de la majoration de rente il ne doit pas être fait application des dispositions de l'article R. 434-28 du code de la sécurité sociale et de le condamner à rembourser à la caisse les sommes versées au titre de la majoration de rente, alors « qu'il résulte des articles L. 434-2 et L. 434-16 du code de la sécurité sociale que la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanent au moins égale à 10 % est calculée au regard d'un salaire annuel de référence qui, d'une part, ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret (de 18 631,28 euros), d'autre part, présente un caractère dégressif au-delà de deux fois ce salaire minimum (soit 37 262,56 euros) et, enfin, est plafonné à huit fois ce salaire minimum (soit 149 050,24 euros) ; que ces modalités de calcul, qui garantissent aux victimes dont les revenus étaient les plus modestes au moment du sinistre une rente d'un niveau minimum tout en assurant aux victimes ayant des revenus plus importants une rente fondée sur un salaire utile, sont applicables, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, à la majoration prévue, par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, qui porte sur « les indemnités dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale » et qui ne fixe aucune règle particulière de détermination du salaire annuel de référence ; qu'il en résulte que lorsque le sinistre a entraîné une incapacité permanente égale à 100 %, la victime ou ses ayants droit, qui perçoivent une rente correspondant au salaire annuel de référence, ne peuvent se voir allouer de majoration et peuvent uniquement se voir allouer l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, il est constant que la victime a été reconnu atteint de la maladie professionnelle déclarée à compter du 15 juin 2015 et s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 100 % et une rente corrélative, à compter du 16 juin 2015 ; que, dans ces conditions, dès lors que la victime, puis sa veuve, percevaient une rente égale au salaire annuel de référence, aucune majoration ne pouvait être prononcée ; qu'en ordonnant néanmoins, la majoration de rente à son taux maximum en précisant qu'il ne devait pas être fait application des règles de détermination du salaire de référence prévue pour la rente, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2, L. 434-15, L. 434-16, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, que le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime.
10. L'arrêt retient, après avoir énoncé cette règle, que pour le calcul de la majoration de rente versée au conjoint survivant, il ne doit pas être fait application des dispositions de l'article R. 434-28 du code de la sécurité sociale.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi n° D 20-21.634 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire des [Localité 4] la somme de 3 000 euros, et à Mme [V] [T]-[P], Mmes [K] et [Z] [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [5]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [5] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à son maximum la majoration de la rente versée à Mme [V] [P] et d'avoir précisé que pour le calcul de la majoration de rente il ne doit pas être fait application des dispositions de l'article R. 434-28 du code de la sécurité sociale et de l'avoir condamnée à rembourser à la CPAM des [Localité 4] les sommes versées au titre de la majoration de rente ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 434-2 et L. 434-16 du code de la sécurité sociale que la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanent au moins égale à 10 % est calculée au regard d'un salaire annuel de référence qui, d'une part, ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret (de 18 631,28 €), d'autre part, présente un caractère dégressif au-delà de deux fois ce salaire minimum (soit 37 262,56 €) et, enfin, est plafonné à huit fois ce salaire minimum (soit 149 050,24 €) ; que ces modalités de calcul, qui garantissent aux victimes dont les revenus étaient les plus modestes au moment du sinistre une rente d'un niveau minimum tout en assurant aux victimes ayant des revenus plus importants une rente fondée sur un salaire utile, sont applicables, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, à la majoration prévue, par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, qui porte sur « les indemnités dues en vertu [du livre IV du code de la sécurité sociale » et qui ne fixe aucune règle particulière de détermination du salaire annuel de référence ; qu'il en résulte que lorsque le sinistre a entraîné une incapacité permanente égale à 100 %, la victime ou ses ayants droit, qui perçoivent une rente correspondant au salaire annuel de référence, ne peuvent se voir allouer de majoration et peuvent uniquement se voir allouer l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, il est constant que M. [T] a été reconnu atteint de la maladie professionnelle déclarée à compter du 15 juin 2015 et s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 100 % et une rente corrélative, à compter du 16 juin 2015 ; que, dans ces conditions, dès lors que la victime, puis sa veuve, percevaient une rente égale au salaire annuel de référence, aucune majoration ne pouvait être prononcée ; qu'en ordonnant néanmoins, la majoration de rente à son taux maximum en précisant qu'il ne devait pas être fait application des règles de détermination du salaire de référence prévue pour la rente, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2, L. 434-15, L. 434-16, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
La société [5] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à la CPAM des [Localité 4] les sommes versées au titre de la majoration de rente ;
ALORS QUE la juridiction de sécurité sociale ne peut, en cas de contestation de l'employeur relativement aux modalités de calcul et au montant du capital représentatif de la majoration de rente, se borner à faire droit à la demande la CPAM tendant au remboursement de ce capital sans lui enjoindre de produire les éléments permettant de déterminer le montant du capital représentatif de la majoration de rente prononcée à la charge de l'employeur ; qu'en condamnant la société [5] à rembourser à la CPAM les sommes versées au titre de la majoration de rente tout en s'abstenant de déterminer leur montant et en refusant d'enjoindre à l'organisme de sécurité sociale de fournir les éléments permettant de déterminer le montant du capital représentatif de la majoration mis à la charge de l'employeur, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4 du code civil, 5 et 12 du code de procédure civile et L. 452-1, R. 454-1 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale.