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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odile Y..., née X..., demeurant ... (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la SNCF-Cantine d'entreprise de la gare du Mans, sise ... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Renard-Payen, M. Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée en qualité de femme de service le 29 octobre 1980 par la cantine SNCF du Mans, a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 1985 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 janvier 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, que, selon le moyen, d'une part, la mise à pied, dont elle a été l'objet, présentait le caractère d'une sanction non précédée d'un entretien préalable ; alors que, d'autre part, la véracité des faits articulés contre elle n'était pas démontrée ; alors que, de plus l'employeur n'a pas immédiatement sanctionné les faits quand il en a eu connaissance ; alors que, enfin, la cour d'appel a retenu à tort l'existence d'une enquête administrative qui n'a pas eu lieu ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement discutés devant elle, la cour d'appel a constaté que la salariée avait non seulement commis des irrégularités comptables mais soustrait, à plusieurs reprises des denrées ; qu'elle a retenu que l'employeur avait fait procéder à une enquête des services de surveillance et que, dès lors qu'il avait eu connaisance des résultats de cette mesure, il avait mis à pied la salariée à titre conservatoire et engagé la procédure de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la SNCF-Cantine de la gare du Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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