jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 5 octobre 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la publication et l'affichage de la décision, l'a relaxé du chef de passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Robert X... a été poursuivi en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée International Consulting Company, d'une part, pour l'avoir frauduleusement soustraite à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, en s'abstenant de souscrire les déclarations de résultats, d'autre part, pour avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives en comptabilité ; que, le 8 avril 2005, le tribunal correctionnel l'a renvoyé des fins de la poursuite ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé ce jugement pour les faits de passation d'écritures inexactes ou fictives mais, l'infirmant du chef de fraude fiscale, l'a déclaré coupable de ce chef ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1750 du code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Robert X... coupable d'avoir frauduleusement soustrait la société International Consulting Company à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés par omission de déclaration, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il est constant que Robert X..., gérant de la SARL International consulting company, et qui exerçait par ailleurs les fonctions d'expert comptable au sein de la société Fiduciaire générale de révision, a omis de souscrire les déclarations de résultat de cette société au titre des exercices clos aux 30 juin 1999 et 30 juin 2000, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées à cette fin et dont il a accusé réception les 3 décembre 1999 et 25 janvier 2001, sans toutefois y apporter aucune réponse ;
qu'il n'a déposé ces déclarations qu'au cours de la procédure de vérification de la comptabilité I2C ; que la maladie de la comptable de la société, et la carence consécutive à celle-ci à transmettre les documents nécessaires à établir les déclarations fiscales ; ne sauraient exonérer Robert X... de la responsabilité qu'il encourt en sa qualité de dirigeant de droit de ladite société, et qu'au demeurant il ne conteste pas ; qu'ainsi, tant l'élément matériel que le caractère intentionnel des omissions litigieuses sont avérés, que la relaxe prononcée de ce chef ne peut donc qu'être infirmée ; que Robert X... sera déclaré coupable du délit de fraude fiscale visé à la prévention ; qu'en revanche, s'agissant du délit de passation d'écritures fictives ou inexactes, c'est à bon droit et par des motifs pertinents qui sont adoptés, que le tribunal a estimé que cette infraction n'était pas constituée, et qu'il a en conséquence renvoyé Robert X... des fins de la poursuite de ce chef ;
"alors que le délit de passation d'écritures fictives ou inexactes n'étant pas constitué, il en ressort nécessairement que le déficit apparaissant dans les comptes de la société International consulting company était exact, de sorte qu'aucun impôt sur les sociétés ne pouvait être établi ou dû ; qu'en déclarant néanmoins Robert X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation de l'ensemble des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 10 de la convention franco nigérienne du 1er juin 1965, 209-1, 1741, 1750 du code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Robert X... coupable d'avoir frauduleusement soustrait la société International Consulting Company à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés par omission de déclaration et en répression l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il est constant que Robert X..., gérant de la SARL International consulting company, et qui exerçait par ailleurs les fonctions d'expert comptable au sein de la société Fiduciaire générale de révision, a omis de souscrire les déclarations de résultat de cette société au titre des exercices clos aux 30 juin 1999 et 30 juin 2000, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées à cette fin et dont il a accusé réception les 3 décembre 1999 et 25 janvier 2001, sans toutefois y apporter aucune réponse ;
qu'il n'a déposé ces déclarations qu'au cours de la procédure de vérification de la comptabilité I2C ; que la maladie de la comptable de la société, et la carence consécutive à celle-ci à transmettre les documents nécessaires à établir les déclarations fiscales ; ne sauraient exonérer Robert X... de la responsabilité qu'il encourt en sa qualité de dirigeant de droit de ladite société, et qu'au demeurant il ne conteste pas ; qu'ainsi, tant l'élément matériel que le caractère intentionnel des omissions litigieuses sont avérés, que la relaxe prononcée de ce chef ne peut donc qu'être infirmée ; que Robert X... sera déclaré coupable du délit de fraude fiscale visé à la prévention ; qu'en revanche, s'agissant du délit de passation d'écritures fictives ou inexactes, c'est à bon droit et par des motifs pertinents qui sont adoptés, que le tribunal a estimé que cette infraction n'était pas constituée, et qu'il a en conséquence renvoyé Robert X... des fins de la poursuite de ce chef ;
"alors que ne sont imposables en France que les bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en France et les bénéfices dont l'imposition est attribués à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; que la convention franco nigérienne en son article 10 prévoit que les entreprises commerciales ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel elles ont un établissement stable ; que M. X... avait fait valoir dans sa réclamation jointe à ses conclusions, que la société International Consulting Company dont il était le gérant, avait une activité principalement tournée vers le Niger, que dans ce cadre, cette société avait signé avec la République du Niger et en partenariat avec la Banque Mondiale un contrat de consultant aux termes duquel la société I2C devait seconder le gouvernement du Niger dans sa volonté d'engager un programme de privatisation d'infrastructures existantes ; que M. Y..., associé majoritaire a mené à bien cette mission en passant au moins 260 jours par an dans cet Etat ; que par suite la société I2C disposant d'un établissement stable au Niger et l'essentiel de son résultat provenant de son exploitation elle n'était pas imposable en France mais dans cet Etat auprès duquel elle avait acquitté ses impôts ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen, et en ne recherchant pas si la société I2C était effectivement imposable à l'impôt sur les sociétés en France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé l'ensemble des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Robert X... coupable de fraude fiscale par défaut de déclaration, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, la constatation de l'omission délibérée de souscrire les déclarations fiscales suffit à caractériser le délit de fraude fiscale, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence de droits éludés et que, d'autre part, le bénéfice éventuel d'une convention tendant à éviter une double imposition ne dispense pas le représentant légal d'une société de souscrire la déclaration des résultats de celle-ci, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que la société International Consulting Company était assujettie à l'impôt sur les sociétés en France et répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;