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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- R. G., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de LYON, 4ème Chambre, en date du 9 janvier 1986 qui, dans la procédure suivie contre Y. W. Y. du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L.397 du Code de la sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a englobé dans les indemnités soumises au recours de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie celle qui répare le préjudice résultant de la perte d'une chance liée à l'impossibilité pour la victime de poursuivre chez son employeur une fonction plus rémunératrice ;
"aux motifs qu'il s'agit d'un préjudice professionnel imputable à l'accident et concernant l'intégrité physique de la victime ;
"alors que la perte d'une chance dans le déroulement d'une carrière présente un caractère d'ordre personnel, qu'il s'ensuit que le recours de Caisses de sécurité sociale ne doit pas s'exercer sur les indemnités correspondantes" ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident dont Y. W. Y., reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne de R., avait été déclarée entièrement responsable, l'arrêt confirmatif attaqué, pour évaluer le montant de l'indemnité réparant notamment l'incapacité permanente partielle et le préjudice professionnel de la victime, et pour écarter les conclusions de cette dernière, qui soutenait que le dommage par elle subi dans le déroulement de sa carrière s'analysait comme la "perte d'une chance" de promotion professionnelle et constituait un préjudice devant être indemnisé de façon distincte et échapper au recours des organismes sociaux, énonce que R. qui, en raison de l'accident, à dû renoncer à exécuter pour le compte de son entreprise, des missions à l'étranger très rémunératrices, a subi de ce chef un préjudice certain ; qu'il ajoute que ce préjudice, fût-il qualifié de "perte d'une chance", se rattache en toute hypothèse à l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime et doit, en application de l'article L.397 du Code de la sécurité sociale, être soumis au recours de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, le texte précité n'excluant limitativement d'un tel recours que la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques et morales, ainsi qu'au préjudice esthétique et au préjudice d'agrément ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel qui, contrairement à ce que soutient le moyen, a fait l'exacte application des dispositions de l'ancien article L.397 du Code de la sécurité sociale devenu l'article L.376-1 dudit Code, a donné une base légale à sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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