Cour de cassation, 16 octobre 2002. 00-44.608
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-44.608
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 18 décembre 1986 par la société Clean Service en qualité d'employée de libre-service avec affectation notamment sur le chantier dit "des TUHC" ;
que la salariée s'est trouvée en congé de maternité le 24 septembre 1990 à la suite duquel elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation ; que la salariée a été informée, le 24 janvier 1991, puis le 3 février 1992, du transfert du chantier d'abord à la société C'Clean puis à la société Onet ;
qu'ayant demandé en vain, à l'issue de son congé parental, sa réintégration dans la société Onet, la salariée, estimant avoir été licenciée, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités au tire de la rupture ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident et sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société C'Clean à verser à la société Onet des dommages-intérêts l'arrêt énonce que la société Onet n'est nullement responsable des condamnations prononcées contre la société C'Clean et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société Onet de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la procédure subie ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société C'Clean à verser à la société Onet la somme de 10 000 francs à titre de dommages-et-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
REJETTE le pourvoi formé par Mme X... ;
Condamne Mme X... et la société Onet Propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Onet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard