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Sur le second moyen, pris de la violation des articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail :- Attendu que la société G.S.F. Jupiter fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 1984) de l'avoir condamnée à payer à M^ X..., employé en qualité d'inspecteur du 4 juillet 1980 au 8 avril 1981, date de son licenciement pour faute grave, une indemnité de préavis alors qu'en prenant comme critère de la faute grave la volonté délibérée de mal faire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a retenu que M. X..., responsable de l'organisation et du bon fonctionnement d'un chantier de nettoyage d'un grand magasin, s'était à plusieurs reprises et notamment les 3 février, 27 et 28 mars 1982, montré incapable de faire exécuter les travaux avant l'ouverture du magasin et l'arrivée des premiers clients qui étaient ainsi obligés de circuler sur des allées sales et glissantes encombrées de balayeuses automatiques ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que l'insuffisance professionnelle ainsi établie ne constituait pas une faute grave ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour annuler la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X..., la Cour d'appel a énoncé que cette clause, non limitée territorialement, dérogeait au principe de la liberté du travail ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme la société l'y invitait dans ses conclusions, si cette clause qui se bornait à interdire au salarié de prospecter la clientèle du seul groupe G.S.F. pendant cinq ans, l'empêchait de retrouver un emploi correspondant à sa qualification et à ses connaissances, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a annulé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X..., l'arrêt rendu le 3 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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