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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-14.525

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.525

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Yves Y..., demeurant 10, via Totone, 6911 Campione de Italia (Italie), 2°) M. Albert X..., demeurant ..., à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), tous deux pris en leur qualité de co-gérants de la société à responsabilité limitée Sogefal, sise ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de : 1°) de M. le receveur des Impôts de Paris-Est, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de Paris 11ème, 2°) du directeur général des Impôts qui élit domicile en ses bureaux situés ... (11ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de MM. Y... et X..., de Me Foussard, avocat du receveur des Impôts Paris-Est et du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le ou les gérants majoritaires d'une société à responsabilité limitée, au sens des articles 62 et 211 du Code général des Impôts, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci ; Attendu que le receveur des Impôts de Paris-Est a demandé que MM. Y... et X..., co-gérants de la société à responsabilité limitée Sogefal, soient déclarés solidairement responsables avec celle-ci des impositions et pénalités au titre de la TVA exigible de décembre 1970 à février 1973 ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si MM. Y... et X... possédaient la majorité des parts soit personnellement soit au sens de l'article 211 du Code général des Impôts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. le receveur des Impôts de Paris-Est et M. le directeur général des Impôts, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz