Cour de cassation, 21 décembre 1988. 86-11.896
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.896
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 1988
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Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1985) d'avoir dit que Mme X... avait droit aux allocations familiales à compter du 1er octobre 1984 pour sa fille Valérie née le 12 octobre 1965 au motif que les conditions prévues aux articles L. 514 du Code de la sécurité sociale et 21 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 étaient remplies alors, d'une part, qu'en relevant que la présence de la jeune fille au foyer était nécessaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de ces textes, alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que la jeune fille aurait pu trouver un emploi et que le fait qu'elle ait accompli ses devoirs familiaux n'apparaît pas contraire à son intérêt personnel, sans constater qu'elle s'était entièrement consacrée aux travaux ménagers et à l'éducation de ses deux soeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et alors, enfin, qu'en estimant que la circonstance que la jeune fille soit titulaire d'un BEP de comptabilité ne démontrait pas qu'elle aurait pu trouver un emploi, quand il n'était pas prétendu par l'allocataire que sa fille avait recherché un emploi et quand le jugement infirmé retenait au contraire qu'il apparaissait qu'elle ne pouvait demeurer au foyer qu'en sacrifiant son intérêt personnel qui serait de préparer son avenir en tentant de s'engager dans la vie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités et de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'au 1er octobre 1984 Mme X... qui avait en charge deux enfants âgés de six et quatre ans était titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie et produisait un certificat médical attestant de la nécessité de l'aide de Valérie dans l'éducation de ces enfants, et relevé que la caisse qui au 1er octobre 1983, dans la même situation, avait accordé les allocations familiales pour Valérie, n'avait revu sa position que pour des raisons tirées de l'intérêt de la jeune fille, en sorte qu'elle ne contestait pas que cette dernière se consacrait exclusivement aux travaux ménagers et à l'éducation de ses jeunes soeurs, la cour d'appel en a justement déduit, sans inversion de la charge de la preuve, que les conditions d'application des articles L. 514 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 21 du décret du 10 décembre 1946, étaient réunies ;
Qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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