Cour de cassation, 24 mars 2021. 20-82.235
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-82.235
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2021
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N° Z 20-82.235 F-N
N° 50466
CK
24 MARS 2021
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2021
Mme U... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 septembre 2018, n° 17-82.122), dans la procédure suivie contre elle du chef d'escroquerie aggravée, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires en demande et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U... N..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme L... P..., épouse Y..., et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme N... devra payer à Mme H..., épouse Y..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
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