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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par deux ordonnances du 20 avril 2005, le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Paris a ordonné la radiation de M. De X..., en sa qualité de gérant de la SARL Services Vente et de la société France groupement organisation Management européen et services, en raison d'une condamnation prononcée le 4 octobre 1996 par le tribunal correctionnel de Paris à une faillite personnelle pendant 15 ans mentionnée sur l'extrait numéro 2 de son casier judiciaire ; que dans ses conclusions d'appel, M. De X... a sollicité le sursis à statuer en raison d'une requête en relèvement d'incapacité commerciale qu'il avait déposée devant la juridiction correctionnelle ;
Attendu que pour confirmer les ordonnances, la cour d'appel fait état d'un arrêt de la neuvième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2006 constatant l'irrecevabilité de la requête en relevé d'incapacité commerciale lequel a été communiqué par le ministère public en cours de délibéré ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser d'où il ressortait que cette pièce avait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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