Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 novembre 1992. 89-43.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.047

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ... à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de l'UAP, de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'UAP à payer à la salariée une indemnité de fin de fonctions et une indemnité de reprise de bordereaux, la cour d'appel a énoncé que la rédaction du paragraphe 3 de l'annexe 2 du contrat ne permet pas une interprétation dans le sens allégué par l'UAP ; qu'en effet, l'indication : "les indemnités sont dues en deux fois" laisse à penser que le cumul est possible, alors que le second membre de phrase : "la moitié à la fin des fonctions ou à la reprise du bordereau, l'autre moitié un an après" tend à l'exclure, de sorte que, devant l'ambiguïté d'une telle clause, c'est contre celui qui l'a stipulée, à savoir l'UAP, qu'elle doit être interprétée, au profit de la salariée ; Attendu cependant, qu'aux termes du paragraphe 3 de l'annexe 2 du contrat, "les indemnités sont dues en deux fois : la moitié à la fin des fonctions ou à la reprise du bordereau, l'autre moitié un an après" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de fin de fonctions et de reprise du bordereau, l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme X..., envers l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz